Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sans consentement et protection des droits individuels
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesMonsieur X, se présentant sous le nom de [J] [O], a été admis en soins psychiatriques le 17 décembre 2024, suite à une demande du représentant de l’État de Paris. Cette admission a été effectuée sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site [7] du [3] à [Localité 5]. Procédure judiciaireLe 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X. Le 26 décembre 2024, le magistrat a ordonné la continuation de cette mesure sans le consentement de l’intéressé. Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance le 27 décembre 2024. Arguments de la défenseLors de l’audience du 2 janvier 2025, l’avocat de Monsieur X a soulevé des irrégularités dans la procédure, notamment l’absence d’un arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques et une notification irrégulière de l’admission. Il a également soutenu que son client ne nécessitait pas une hospitalisation complète. Position de l’avocat généralL’avocat général a fait valoir que la requête du préfet était antérieure à l’établissement du certificat médical de 72 heures, ce qui a dessaisi le magistrat au profit de l’autorité judiciaire. Il a également noté que la notification de la décision d’admission avait été tentée, mais n’avait pu être réalisée en raison de l’état de santé de Monsieur X. Évaluation médicaleLe certificat médical du 31 décembre 2024 a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète. Les certificats médicaux ont indiqué que Monsieur X avait été hospitalisé après avoir été interpellé pour avoir fait exploser des pétards en public, exprimant des idées délirantes et mégalomaniaques. Motivation du jugementLe juge a souligné que l’absence d’arrêté préfectoral ne constituait pas un grief, car le préfet avait agi rapidement pour saisir le tribunal. Concernant la notification, il a été établi que l’état de santé de Monsieur X ne lui permettait pas de comprendre la décision d’admission. Conditions de maintien de l’hospitalisationLe juge a confirmé que les troubles mentaux de Monsieur X nécessitaient une hospitalisation complète, en raison de la persistance de ses idées délirantes et du risque qu’il représentait pour lui-même et pour autrui. Les conditions légales pour le maintien de la mesure d’hospitalisation ont été jugées réunies. Décision finaleLe magistrat a déclaré l’appel recevable et a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. L’ordonnance a été rendue le 3 janvier 2025, avec notification aux parties concernées. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 03 JANVIER 2025
(n°720, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00720 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03975
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 02 Janvier 2025
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Sabine RACZY, présidente de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Agnès ALLARDI, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [O] [J] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 17 Juin 1983 à [Localité 6]
demeurant SDC
Actuellement hospitalisé au [3] site [7]
comparant en personne assisté de Me Nina ITZCOVITZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE DE PARIS
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [3] SITE [7]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [J] [O] a été admis le 17 décembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sur le site [7] du [3] à [Localité 5] à la demande du représentant de l’Etat de Paris.
Par requête du 19 décembre 2024, le préfet de police de Paris a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur X se disant [J] [O].
Par ordonnance en date du 26 décembre 2024, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur X se disant [J] [O].
Monsieur X se disant [J] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le
27 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 janvier 2025. L’audience s’est tenue au siège de la juridiction en audience publique.
L’avocat de Monsieur X se disant [J] [O] soutient que la procédure est irrégulière en raison de :
1.L’absence d’arrêté préfectoral de maintien des soins psychiatriques sans consentement, en violation de l’article L3213-1 II du code de la santé publique
2.La notification irrégulière de l’arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques, le formulaire de notification mentionnant le 18 décembre 2024 que la notification était impossible en raison de l’état de santé du patient, alors que sur le certificat médical de 24h daté lui aussi du 18 décembre 2024, il est mentionné qu’il a été informé de la décision d’admission
Sur le fond, il indique que M. X se disant [J] [O] estime ne pas avoir besoin d’une mesure d’hospitalisation complète.
L’avocat général expose que la requête du préfet saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris est du 19/12, soit antérieurement à l’établissement du certificat médical de 72h, et qu’il s’est ainsi trouvé dessaisi à cette date au profit de l’autorité judiciaire. Il relève également que compte tenu de la diligence du préfet, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a pu contrôler rapidement la régularité et le bien-fondé de la décision d’hospitalisation. Il estime donc que M. X se disant [J] [O] n’a subi aucun grief de l’absence de décision de maintien du préfet. En ce qui concerne la notification de la décision d’admission, il relève qu’il est mentionné sur la décision qu’une notification a été tentée le 18 décembre 2024, et qu’elle n’a pu être réalisée en raison de l’état de santé de l’intéressé.
Le certificat médical de situation du 31 décembre 2024 suggère le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 03 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
X préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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