Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement d’instance et conséquences procédurales dans le cadre d’un litige commercial
→ RésuméLa société Etude [T], en tant que liquidateur judiciaire de FAV Washington, a interjeté appel d’une ordonnance du 28 juin 2024. Cependant, le 19 septembre 2024, elle a décidé de se désister de son appel et de son action. L’intimée, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas déposé de conclusions en réponse. Selon l’article 400 du code de procédure civile, ce désistement est admis sans réserve, entraînant l’extinction de l’instance. La cour constate ce désistement, le déclare parfait et précise que les frais resteront à la charge de la société Etude [T], sauf accord contraire.
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/12436 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJXIS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juin 2024 -Président du TJ de [Localité 5] – RG n° 24/50936
APPELANTE
S.E.L.A.S. ETUDE [T] SELAS ETUDE [T], Maître [R] [U] en qualité de « Mandataire liquidateur » de la société « FAV WASHINGTON »
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMÉE
Société AESTIAM PIERRE RENDEMENT, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 novembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Etude [T], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FAV Washington, a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 28 juin 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la société Aestiam Pierre Rendement.
Par conclusions remises et notifiées le 19 septembre 2024, la société Etude [T] ès-qualités a déclaré se désister de son instance d’appel et de son action.
L’intimée a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières.
L’article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’appelante se désiste sans réserve de son instance d’appel et de son action. L’intimée n’ayant pas formé de demande ou d’appel incident, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d’instance et d’action de la société Etude [T], prise en la personne de Maître [R] [U] et agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société FAV Washington, et le déclare parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la société Etude [T] ès-qualités.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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