Cour d’Appel de Paris, 29 mai 2019
Cour d’Appel de Paris, 29 mai 2019

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Dénigrement entre producteurs d’émissions

Résumé

L’action en dénigrement se distingue de l’action en diffamation, et toute confusion entre les deux peut entraîner la nullité de l’assignation. Dans l’affaire Morandini, un producteur a assigné la société de Jean-Marc Morandini pour dénigrement, l’accusant de détournement de fonds publics. L’assignation, cependant, manquait de clarté, rendant difficile la distinction entre dénigrement et diffamation. En conséquence, elle a été annulée. La liberté d’expression est protégée, sauf en cas de dénigrement avéré, et le juge doit qualifier les faits sans se limiter à la terminologie utilisée par les parties.

L’action en dénigrement ne doit pas être confondue avec l’action en diffamation. Toute confusion emporte nullité de l’assignation. Le dénigrement peut par exemple être constitué en cas de critique excessive / virulente des produits et services d’une société.

Affaire Morandini

En l’espèce, l’assignation délivrée par un producteur à la société de Jean-Marc Morandini dénonçait une campagne de dénigrement à son encontre menée sur le blog éponyme qui imputait à la société un détournement de fonds publics. L’assignation portait également sur la réparation d’un préjudice de réputation ou d’image du gérant de la société. De ce fait, l’action n’avait pas pour seul fondement la qualité des émissions produites par la société mais tendait aussi à voir reconnaître une atteinte à l’honneur et à la considération.

Nullité de l’assignation

De fait, l’assignation crée une équivoque, les parties assignées ne pouvant reconnaître avec certitude les faits constitutifs de dénigrement et les différencier des faits susceptibles de constituer une diffamation, voire une injure publique s’agissant de propos outrageants tenus sur le blog de Jean-Marc Morandini, écrits éventuellement absorbés par la diffamation. Dans ces conditions, l’assignation ne peut qu’être totalement annulée.

Liberté d’expression et dénigrement

La liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1382 devenu 1240 du code civil. Dès lors, une publication de presse, même si elle porte sur un sujet économique et vise une société commerciale, ne peut faire l’objet d’une action judiciaire fondée sur la responsabilité civile de droit commun, sauf en cas d’informations dénigrantes sur des produits ou services.

Il appartient au juge qui, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, de s’attacher aux termes de l’acte introductif d’instance qui seul fixe les prétentions en demande, sans toutefois n’en faire qu’une lecture littérale, ce afin d’identifier le but poursuivi.

A cet égard, si les propos relèvent de la loi du 29 juillet 1881, l’article 53 de cette loi s’applique à l’assignation devant un juge civil et si cette assignation comporte des indications susceptibles de créer une ambiguïté quant à la nature et l’étendue de la poursuite, elle doit être entièrement annulée.

La circonstance que les personnes à qui sont reprochés des faits de dénigrement soient des concurrentes directes n’a pas d’incidence déterminante sur la qualification des faits dès lors qu’un acte de dénigrement fautif peut être réalisé par une personne qui ne se trouve pas en situation de concurrence. De même, il importe peu que les personnes ayant tenu les propos ne soient pas des journalistes, la loi du 29 juillet 1881 ayant vocation à s’appliquer à tout propos quelle que soit la qualité de la personne les ayant tenus.

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