Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Publicité comparative par les prix dans un emailing
→ RésuméLa société Lengow a poursuivi Beezup pour concurrence déloyale, arguant que son emailing portait atteinte à sa réputation. Beezup se présentait comme un « challenger » de Lengow, affirmant des prix trois fois moins élevés. Les premiers juges ont condamné Beezup pour dénigrement, mais en appel, la cour a jugé que la comparaison des prix était objective. Les différences de mode de facturation entre les deux sociétés justifiaient les affirmations de Beezup, retirant ainsi toute pertinence à l’accusation de dénigrement. Cette décision souligne l’importance de la transparence dans la communication commerciale.
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Action en concurrence déloyale
Reprochant à son concurrent Beezup d’avoir envoyé un emailing portant atteinte à sa réputation la société Lengow l’a attrait devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de l’entendre condamner à lui payer une indemnité d’un montant de 900 000 euros de dommages et intérêts pour concurrence déloyale.
Question du dénigrement
Le message diffusé dans l’emailing affirmait « BEEZUP, challenger LENGOW : découvrez notre solution gratuitement sans engagement, LENGOW facturant au nombre de flux, vous êtes taxés d’entrée de jeu, nous sommes 3 fois moins chers que LENGOW ». Les premiers juges ayant retenu que la société BEEZUP n’avait pas apporté d’éléments au soutien de ses affirmations péremptoires et ayant ainsi commis des actes de dénigrement, l’ont condamné à indemniser la société Lengow à hauteur de 10.000 euros.
Comparaison objective des prix
En appel, les juges ont fait une toute autre appréciation du caractère dénigrant du courriel publicitaire. En système économique de libre concurrence, toute personne peut librement démarcher les clients de ses concurrents. En se présentant comme étant le « challenger de Lengow », la société Beezup n’opérait pas de confusion avec sa concurrente. Par ailleurs, le mode de facturation adopté par chacun des deux concurrents, est différent. La société Lengow facture effectivement selon le nombre de produits figurant au catalogue du client diffusé sur un site internet, tandis que la société Beezup facture selon le nombre réel de « clics » effectués par l’internaute sur les produits diffusés par l’intermédiaire de Beezup, de sorte que les différences essentielles de prix facturés alléguées par la société Beezup étaient établies, ce qui retirait toute pertinence à l’affirmation de la société Lengow selon laquelle la comparaison n’aurait pas été faite avec objectivité.
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