Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Isolement psychiatrique : conditions et délais de contestation
→ RésuméAdmission en soins psychiatriques[M] [E] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement le 06 octobre 2020. La dernière décision du juge des libertés et de la détention (JLD) d’Évry, en date du 17 décembre 2024, a rejeté sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète. Isolement et prolongation judiciaireLe patient a été placé à l’isolement le 17 janvier 2024 à 22 heures 21. Cette mesure a été prolongée judiciairement, avec une ordonnance du juge de contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté rendue le 23 janvier 2025 à 17 heures 51, marquant la deuxième prolongation de l’isolement. Demande de mainlevée de l’isolementLe 29 janvier 2025 à 10 heures 08, [M] [E] a adressé un courrier au juge des libertés et de la détention pour demander la mainlevée de la mesure d’isolement. Il n’a pas reçu de réponse concernant son souhait d’être entendu, ni sur la compatibilité d’une telle audition avec son état de santé, bien qu’il ait demandé la désignation d’office d’un avocat. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis des observations écrites concluant à l’irrecevabilité de l’appel, le considérant comme tardif, car [M] [E] avait refusé de signer la notification de la décision. Il a également demandé la confirmation de l’ordonnance, en se basant sur des évaluations médicales régulières qui indiquaient un comportement imprévisible et un risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif. Demande de mainlevée par le conseil de [M] [E]Le conseil de [M] [E] a également transmis des observations écrites demandant la mainlevée de la mesure d’isolement, arguant qu’aucune décision de prolongation n’avait été prise depuis le 27 janvier 2025 à 10 heures 21. Motivation de la décisionSelon l’article L.3222-5-1 du Code de la santé publique, l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours. La décision initiale, prise par un psychiatre, doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque, et faire l’objet de deux évaluations dans les vingt-quatre heures. Recevabilité de l’appelL’article R.3211-42 du Code de la santé publique stipule que l’appel doit être effectué dans les 24 heures suivant la notification de la décision. Dans ce cas, la décision du 23 janvier 2025 a été notifiée le jour même à [M] [E], sans indication d’heure, rendant son appel tardif. Décision du magistratLe magistrat délégué a déclaré [M] [E] irrecevable et a laissé les dépens à la charge de l’État. Cette décision a été prononcée le 29 janvier 2025 à 15h20. Notification de la décisionLa notification de la décision a été faite à divers destinataires, y compris le patient à l’hôpital, son avocat, le directeur de l’hôpital, et le parquet près la cour d’appel de Paris. Il a été précisé que cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition et que la seule voie de recours est le pourvoi en cassation, à introduire dans un délai de deux mois. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 29 JANVIER 2025
(n°25/00044, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00044 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWQZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Janvier 2025 – Tribunal Judiciaire d’EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 25/00278
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT ROUILLARD, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
[M] [E]
demeurant Actuellement hospitalisé à [1]
Informé le 29 janvier 2025à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Lucie Hasenohrlova-Silvain, avocat commis d’office au barreau de Paris, informé le 29 janvier 2025 à 12h08, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 13h36
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [1]
Informé le 29 janvier 2025 à 12h08, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Mme DE CHOISEUL, avocat général,
Informé le 29 janvier 2025 à 12h08, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le même jour à 12h30 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 06 octobre 2020 avec une dernière décision du JLD d’EVRY en date de 17 décembre 2024 rejetant sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète.
Il a été placé à l’isolement le 17 janvier 2024 à 22 heures 21.
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement et en dernier lieu par l’effet d’une ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévu par le Code de la santé publique rendue le 23 janvier 2025 à 17 heures 51 (deuxième prolongation).
Par courrier reçu par voie électronique le 29 janvier 2025 à 10 heures 08, [M] [E] a indiqué, à l’intention du juge des libertés et de la détention, demander la mainlevée de la mesure d’isolement
Il n’a pas été reçu de retour quant au souhait de [M] [E] d’être entendu et à la compatibilité, suivant évaluation médicale, d’une telle audition avec son état de santé actuel, celui-ci ayant par contre sollicité la désignation d’office d’un avocat.
Par observations écrites transmises ce jour à 12 heures 33, le ministère public a conclu à :
– l’irrecevabilité de l’appel comme tardif, [M] [E] ayant refusé de signer la notification qui lui a été faite le jour-même de la décision ;
– la confirmation de l’ordonnance précitée, compte-tenu des évaluations médicales régulières et motivées (comportement imprévisible et risque accru de passage à l’acte hétéro-agressif).
Par observations écrites transmises ce jour à 13 heures 35, le conseil de [M] [E] demande de mainlevée de la mesure d’isolement en cours faute de décision de prolongation depuis le 27 janvier 2025 à 10 heures 21.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
DECLARE de [M] [E] irrecevable ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 29 JANVIER 2025 à 15h20.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
Xpatient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
Xavocat du patient
Xdirecteur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Laisser un commentaire