Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 24/10183
Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 24/10183

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et extinction de l’instance dans une procédure de copropriété

Résumé

Contexte de l’Affaire

Le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ a interjeté appel le 31 mai 2024 contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mars 2024, dans un litige l’opposant à la société Hachette Ivry.

Désistement de l’Appel

Le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions demandant à la cour de constater son désistement d’appel.

Position de la Société Hachette Ivry

Le 17 octobre 2024, la société Hachette Ivry a également notifié des conclusions, demandant à la cour d’infirmer le jugement du 26 mars 2024 concernant la prescription d’une partie de la dette et de confirmer la condamnation de la société à verser 26 858,31 euros.

Conséquences du Désistement

Le syndicat des copropriétaires a indiqué son désistement sans appel ou demande incident de la part de la SCI Hachette Ivry, ce qui a conduit à la constatation du désistement parfait et à l’extinction de l’instance.

Décisions de la Cour

La cour a constaté le désistement d’appel, déclaré celui-ci parfait, et a laissé aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles, tout en rejetant le surplus des demandes.

RÉPUBLIQUE FRAN’AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 29 JANVIER 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10183 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRGG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de creteil- RG n°

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE «[10]», [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE

C/O Société FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

INTIMÉE

S.C.I. HACHETTE IVRY

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère,

M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

– signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

Vu l’appel interjeté le 31 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ de l’immeuble du [Adresse 2] Ivry-sur-Seine contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mars 2024 dans le litige l’opposant à la société Hachette Ivry ;

Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2024, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ de l’immeuble du [Adresse 1] [Adresse 6] demande à la cour de :

– constater le désistement d’appel du syndicat ;

Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par lesquelles la société Hachette Ivry, intimée, invite la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, à :

In limine litis

– infirmer le jugement du 26 mars 2024 en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir pour prescription d’une partie de la dette,

Et statuant à nouveau :

– juger que la fin de non recevoir est valable et qu’en conséquence toutes les dettes antérieures au 11 septembre 2013 doivent être regardées comme prescrites,

En toutes hypothèses

– confirmer le jugement du 26 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société Hachette Ivry à la somme en principal de 26 858,31 euros,

– condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ de l’immeuble du [Adresse 1] [Adresse 6] à verser à la société Hachette Ivry une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ de l’immeuble du [Adresse 3] ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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