Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement et extinction de l’instance dans une procédure de copropriété
→ RésuméContexte de l’AffaireLe syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ a interjeté appel le 31 mai 2024 contre un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mars 2024, dans un litige l’opposant à la société Hachette Ivry. Désistement de l’AppelLe 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions demandant à la cour de constater son désistement d’appel. Position de la Société Hachette IvryLe 17 octobre 2024, la société Hachette Ivry a également notifié des conclusions, demandant à la cour d’infirmer le jugement du 26 mars 2024 concernant la prescription d’une partie de la dette et de confirmer la condamnation de la société à verser 26 858,31 euros. Conséquences du DésistementLe syndicat des copropriétaires a indiqué son désistement sans appel ou demande incident de la part de la SCI Hachette Ivry, ce qui a conduit à la constatation du désistement parfait et à l’extinction de l’instance. Décisions de la CourLa cour a constaté le désistement d’appel, déclaré celui-ci parfait, et a laissé aux parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles, tout en rejetant le surplus des demandes. |
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 29 JANVIER 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10183 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRGG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de creteil- RG n°
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE «[10]», [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE
C/O Société FONCIA [Localité 11] RIVE DROITE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286
INTIMÉE
S.C.I. HACHETTE IVRY
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère,
M. Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * * *
Vu l’appel interjeté le 31 mai 2024 par le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ de l’immeuble du [Adresse 2] Ivry-sur-Seine contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 26 mars 2024 dans le litige l’opposant à la société Hachette Ivry ;
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2024, aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ de l’immeuble du [Adresse 1] [Adresse 6] demande à la cour de :
– constater le désistement d’appel du syndicat ;
Vu les conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par lesquelles la société Hachette Ivry, intimée, invite la cour, au visa de l’article 2224 du code civil, à :
In limine litis
– infirmer le jugement du 26 mars 2024 en ce qu’il a écarté la fin de non recevoir pour prescription d’une partie de la dette,
Et statuant à nouveau :
– juger que la fin de non recevoir est valable et qu’en conséquence toutes les dettes antérieures au 11 septembre 2013 doivent être regardées comme prescrites,
En toutes hypothèses
– confirmer le jugement du 26 mars 2024 en ce qu’il a condamné la société Hachette Ivry à la somme en principal de 26 858,31 euros,
– condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ de l’immeuble du [Adresse 1] [Adresse 6] à verser à la société Hachette Ivry une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires de la Résidence ‘[10]’ de l’immeuble du [Adresse 3] ;
Déclare le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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