Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 23/02478
Cour d’appel de Paris, 29 janvier 2025, RG n° 23/02478

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais impartis

Résumé

Contexte juridique

Les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile encadrent les délais et les obligations des parties dans le cadre d’une déclaration d’appel. L’article 908 stipule qu’un appelant doit soumettre ses conclusions au greffe dans un délai de trois mois, sous peine de caducité de sa déclaration d’appel.

Demande d’observations

Le 14 novembre 2024, une demande d’observations a été adressée aux parties concernées. Cependant, aucune observation écrite n’a été fournie par l’appelant.

Délai imparti

Le délai imparti à l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe expirait le 26 avril 2023. Ce délai est crucial, car son non-respect entraîne la caducité de la déclaration d’appel.

Non-respect des délais

L’appelant n’a pas soumis de conclusions au greffe dans le délai imparti, ce qui constitue une violation des dispositions du code de procédure civile.

Décision de caducité

En conséquence, une décision a été prise pour prononcer la caducité de la déclaration d’appel. Cette décision est susceptible d’être contestée dans un délai de quinze jours suivant son prononcé, conformément à l’article 916 du code de procédure civile.

Date de la décision

La décision a été rendue à Paris, le 29 janvier 2025, par la greffière et la magistrate en charge de la mise en état.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

N° RG 23/02478 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCCN

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 26 Janvier 2023

Date de saisine : 13 Février 2023

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion

Décision attaquée : n° 21/07812 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de paris le 13 Décembre 2022

Appelante :

S.E.L.A.R.L. JURIS PHARMA, représentée par Me Freddy BRILLON de la SELEURL CABINET Freddy BRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : G795

Intimée :

S.C.I. [Adresse 1] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 – N° du dossier 26683

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 908 du code de procédure civile)

(n° , 2 pages)

Nous, Stéphanie DUPONT, magistrate en charge de la mise en état

Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,

Vu les articles 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d’observations adressée aux parties, le 14 novembre 2024,

Vu l’absence d’observations écrites,

Sur ce,

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les délais peuvent être augmentés dans les conditions prévues par l’article 911-2 du code de procédure civile.

En l’espèce, le délai imparti à l’appelant expirait le 26 avril 2023.

L’appelant n’a remis aucune conclusion au greffe dans ce délai.

 


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