Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Licenciement pour faute grave : validation des motifs et rejet des demandes de réparation
→ RésuméEngagement de Mme [D] [O]Mme [D] [O] a été engagée par la Sas Main Sécurité, devenue la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines, le 21 mai 2008, en tant qu’agent de service sécurité incendie. Sa rémunération brute mensuelle s’élevait à 1529 euros, et elle était soumise à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Licenciement pour faute graveLe 21 juillet 2017, Mme [O] a été licenciée pour faute grave après un entretien préalable. Ce licenciement a été contesté par Mme [O], qui a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 24 septembre 2018, arguant que son licenciement n’était pas justifié. Décision du conseil de prud’hommesLe 29 juillet 2021, le conseil de prud’hommes a confirmé que le licenciement reposait sur une faute grave et a débouté Mme [O] de toutes ses demandes, sans application de l’article 700 du code de procédure civile, et a condamné Mme [O] aux dépens. Appel de Mme [O]Mme [O] a interjeté appel de cette décision le 26 août 2021, demandant la constatation de l’absence de péremption de l’instance et la reconnaissance de son licenciement comme sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le paiement de diverses indemnités. Prétentions de la Sas Onet Sécurité Solutions HumainesLa Sas Onet Sécurité Solutions Humaines a demandé à la cour de déclarer la péremption de l’instance et, subsidiairement, de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes. Elle a également demandé à ce que Mme [O] soit condamnée aux dépens. Motifs de la décisionLa cour a examiné la péremption d’instance et a jugé que Mme [O] avait bien accompli des actes de procédure dans les délais impartis, rendant la demande de péremption irrecevable. Concernant le licenciement, la cour a confirmé que les manquements de Mme [O] à ses obligations contractuelles justifiaient le licenciement pour faute grave. Demande de dommages et intérêtsMme [O] a également demandé des dommages et intérêts pour préjudice moral, mais la cour a estimé qu’elle n’avait pas prouvé que son licenciement était vexatoire ou injustifié, compte tenu de son passé disciplinaire. Décision finaleLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, a déclaré irrecevable l’exception de péremption, et a condamné Mme [O] aux dépens, sans application de l’article 700 du code de procédure civile. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07612 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F18/07129
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMEE
SAS ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES anciennement déommée MAIN SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0381
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Mme BUSSIERE Hélène, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du 21 mai 2008, Mme [D] [O] a été engagée par la Sas Main Sécurité, devenue la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines, en qualité d’agent de service sécurité incendie , niveau 3 échelon 2, coefficient 140.
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1529 euros.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
Mme [O] a fait l’objet, après convocation et entretien préalable, d’un licenciement pour faute grave notifié par lettre recommandée en date du 21 juillet 2017 .
Contestant son licenciement, Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 24 septembre 2018 aux fins de contester son licenciement pour faute grave.
Par jugement en date du 29 juillet 2021 , le conseil de prud’hommes de Paris , statuant en formation de départage a :
– Dit que le licenciement de Mme [O] reposait sur une faute grave;
– Débouté Mme [O] de l’intégralité de ses demandes;
– Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
– Condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 26 août 2021, Mme [O] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 septembre 2024, Mme [O] demande à la cour de :
In limine litis,
– Constater l’absence de péremption d’instance introduite par Mme [O] par déclaration d’appel en date du 21 août 2021;
– Rejeter la demande de péremption de la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines (anciennement dénommée Main sécurité);
– Débouter la société intimée de l’ensemble de ses demandes;
Au fond,
– La déclarer recevable et bien fondée dans son action;
– Déclarer son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse;
En conséquence,
– Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
– Condamner la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines (anciennement dénommée Main sécurité) au paiement des sommes suivantes :
* indemnité de préavis : 1 529 euros bruts
* congés payés afférents : 159,90 euros bruts
* indemnité de licenciement : 5 785,09 euros
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 000 euros
* dommages et intérêts pour préjudice moral : 9 000 euros
* article 700 code de procédure civile : 2 000 euros
Avec intérêts légal à compter de la décision à intervenir,
– Ordonner à la société défenderesse de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conforme sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document;
– Condamner ladite société intimée aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 26 juillet 2024 , la Société Main sécurité demande à la cour de :
In limine litis,
– Juger que l’affaire a fait l’objet d’une péremption d’instance ;
Subsidiairement,
– Confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 29 juillet 2021, en ce qu’il a débouté Mme [O] de l’ensemble de ces demandes ;
– Débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
– Condamner Mme [O] aux dépens ;
– Condamner Mme [O] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l’exception de péremption soulevée par la Sas Onet Sécurité Solutions Humaines;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
CONDAMNE Mme [D] [O] aux entiers dépens.
Le greffier La présidente de chambre
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