Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Licenciement pour faute grave : validation des faits et proportionnalité de la sanction
→ RésuméEngagement de M. [C] [N] chez Air FranceM. [C] [N] a été engagé par la société Air France le 5 mars 1979, d’abord en tant qu’agent employé, puis comme technicien PPS à partir du 1er février 1997. À la fin de son contrat, il occupait le poste de mécanicien aéronautique de niveau N3, avec une rémunération brute mensuelle de 3 532,93 euros. La convention collective applicable était celle du transport aérien, ainsi que la convention d’entreprise du personnel au sol. Procédure de licenciementM. [N] a été mis à pied à titre conservatoire le 22 février 2019. Le 27 février 2019, il a été convoqué à un entretien préalable, qui a eu lieu le 11 mars 2019. Par la suite, il a reçu une lettre le 18 mars 2019 l’informant de l’intention de la société de le licencier pour faute grave. M. [N] a formé un recours gracieux le 26 mars 2019, mais a été licencié pour faute grave par courrier du 2 avril 2019. Saisine du conseil de prud’hommesLe 22 juillet 2019, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, demandant la requalification de son licenciement et le paiement de diverses sommes. Le jugement du 21 juin 2021 a débouté M. [N] de toutes ses demandes et a également débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle, condamnant M. [N] aux dépens. Appel de M. [N]M. [N] a interjeté appel de la décision le 23 juillet 2021. Dans ses conclusions du 15 avril 2022, il a demandé à la cour de rejeter les exceptions de procédure soulevées par Air France, de réformer le jugement et de reconnaître que son licenciement n’était pas justifié. Il a également demandé des indemnités compensatrices et des dommages-intérêts. Arguments de la société Air FranceLa société Air France a contesté l’appel de M. [N], demandant la caducité de sa déclaration d’appel pour absence de mention des chefs du jugement critiqués. Elle a également soutenu que le licenciement pour faute grave était justifié, en raison d’un comportement violent de M. [N] envers son supérieur, M. [O], qui avait entraîné une incapacité de travail. Éléments de preuve et décision de la courLa cour a constaté que M. [N] avait reconnu avoir porté un coup à M. [O], ce qui a été corroboré par des pièces médicales. Les allégations de M. [N] concernant un comportement provocateur de son supérieur n’ont pas été prouvées. La cour a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et proportionné, malgré l’ancienneté de M. [N] dans l’entreprise. Conclusion de la courLa cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions, condamnant M. [N] aux dépens d’appel et déboutant les parties de toute autre demande. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06924 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEK6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/02289
APPELANT
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphanie KUBLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
INTIMEE
S.A. SA AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sofiane HAKIKI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1653
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mars 1979, M. [C] [N] a été engagé par la société Air France, spécialisée dans les activités de transport aérien de passagers, en qualité d’agent employé puis à compter du 1er février 1997 en tant que technicien PPS.
En dernier lieu, M. [N] occupait le poste de mécanicien aéronautique de niveau N3 moyennant une rémunération brute mensuelle de 3 532, 93 euros.
La convention collective applicable est celle du transport aérien ainsi que la convention d’entreprise du personnel au sol.
M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 22 février 2019.
Le 27 février 2019, la société Air France a convoqué M. [N] à un entretien préalable fixé le 11 mars 2019.
M. [N] a été avisé par lettre du 18 mars 2019 de l’intention de la société Air France de lui notifier une mesure de licenciement pour faute grave et l’a informé de la possibilité qui lui était offerte d’exercer un recours gracieux par la voie hiérarchique.
Par courrier du 26 mars 2019, le salarié a formé un recours gracieux conformément aux dispositions du règlement intérieur.
M. [N] s’est vu notifier un licenciement pour faute grave par courrier du 2 avril 2019.
M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny par requête du 22 juillet 2019 aux fins de voir notamment dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave si sur une cause réelle et sérieuse et condamner la société Air France à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a:
– débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
– débouté la société Air France de sa demande reconventionnelle ;
– condamné M. [N] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2021, M. [N] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 15 avril 2022, M. [N] demande à la cour de :
– rejeter les exceptions de procédure,
– débouter la société Air France de sa demande de caducité de l’appel,
– réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
– fixer le salaire moyen de M. [N] à la somme de 3 532,93 euros bruts mensuels,
– déclarer que le licenciement notifié à M. [N] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner la société Air France à payer à M. [N] les sommes de 7 065,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 706,59 euros au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et anatocisme,
– condamner la société Air France à payer à M. [N] la somme 84 790,32 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes et anatocisme,
– condamner la société Air France à payer à M. [N] la somme 70 658,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et anatocisme,
– condamner la Société Air France à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter la société Air France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la Société Air France aux dépens y inclus les éventuels frais d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 11 janvier 2022, la société Air France demande à la cour de :
A titre principal,
– constater qu’elle n’est saisie d’aucun chef du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2021 ;
– dire qu’au regard de l’absence d’effet dévolutif de l’appel, elle n’est pas saisie de l’appel du jugement formé par M. [N] ;
En conséquence,
– dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’appel de M. [N] ;
A titre subsidiaire,
– constater l’absence de mention des chefs du jugement critiqués dans le dispositif des conclusions d’appelant communiquées par M. [N] le 22 octobre 2021 ;
En conséquence,
– prononcer la caducité de la déclaration d’appel formé par M. [N] ;
A défaut,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
jugé le licenciement pour faute grave de M. [N] justifié ;
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [N] aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
– confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 21 juin 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
jugé le licenciement pour faute grave de M. [N] justifié ;
débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [N] aux dépens ;
En conséquence,
-dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié à M. [N] est fondé et justifié ;
– débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes ;
En tout état de cause,
-condamner M. [N] à verser à la société Air France la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [N] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux dernières conclusions échangées en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [C] [N] aux dépens d’appel;
DEBOUTE les parties de toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre
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