Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Agence de Mannequins : attention au redressement URSSAF
→ RésuméLe redressement d’une agence de mannequins, s’élevant à près de 60 000 euros, a été confirmé par l’URSSAF. L’agence appliquait systématiquement la déduction forfaitaire spécifique pour ses mannequins sans les interroger au préalable. Selon l’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005, cette déduction, limitée à 7 600 euros par an, nécessite un accord explicite des salariés. En l’absence d’un contrat ou d’une lettre recommandée d’information, l’option choisie par les mannequins ne pourra être validée, entraînant un retour à l’assujettissement classique des cotisations sociales. Les avances non remboursées aux mannequins sont également considérées comme des rémunérations.
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Redressement d’une agence de mannequins
Le redressement social d’une agence de mannequins (près de 60 000 euros) a été confirmé. L’agence, contrôlée par l’URSSAF, appliquait systématiquement la déduction forfaitaire spécifique à l’ensemble de ses mannequins, sans procéder à leur interrogation préalable.
Déduction forfaitaire spécifique
L’article 6 de l’arrêté du 25 juillet 2005 relatif aux conditions de remboursement des frais professionnels prévoit que certaines professions (mannequins compris), qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon des taux bien précis. L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu’une convention ou un accord collectif du travail l’a explicitement prévu ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord.
Contrat de travail du Mannequin
A défaut, il appartient à chaque salarié d’accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail de Mannequin, soit faire l’objet d’une procédure mise en oeuvre par l’employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. En conséquence, pour justifier de l’acceptation de l’option par le salarié, il convient i) soit d’en trouver une mention dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail ; ii) soit de justifier d’une information par l’employeur de chaque salarié individuellement par lettre recommandée. A défaut de justifier de l’option choisie par les salariés, il y aura lieu de revenir au principe de l’assujettissement posé par l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En l’absence de contrat signé par le salarié comportant une clause sur cette option, ou de lettre recommandée d’information adressée par l’employeur, un accord écrit ou une attestation du salarié concerné affirmant avoir été interrogé à ce sujet et avoir donné son accord ne pourra pas suffire, indépendamment de la date de celle-ci. Toute attestation à ce titre sera donc jugée inopérante.
A toutes fins utiles, les agences de mannequins pourront stipuler la clause suivante aux contrats conclus avec leurs mannequins : « le Mannequin autorise l’Agence à pratiquer la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels pour le calcul des cotisations de sécurité sociale afférente à ses salaires ».
Avances aux mannequins
Autre volet intéressant de cette affaire, le contrôle de l’URSSAF a révélé que les comptes de la société comportaient des chapitres intitulés « Perte mannequins » comportant les sommes avancées aux mannequins, avant qu’ils ne commencent à travailler, pour satisfaire leurs besoins essentiels notamment alimentaires. Ces sommes, dès lors qu’elles ne sont pas effectivement remboursées par lesdits mannequins, sont considérées comme des rémunérations.
En effet, il résulte de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. A défaut de justifier d’un remboursement ou d’un contrat de prêt, ces sommes seront donc assimilées à des versements effectués à l’occasion du travail et donc être soumises à cotisations sociales.
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