Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2024, RG n° 22/00233
Cour d’appel de Paris, 28 novembre 2024, RG n° 22/00233

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Réévaluation des modalités de remboursement dans le cadre d’un plan de surendettement : enjeux de la comparution des parties et de la prise en compte des écritures.

Résumé

M. [W] [T] a saisi la commission de surendettement le 16 juillet 2020, qui a déclaré sa demande recevable. Le 22 novembre 2021, un plan de rééchelonnement des créances a été imposé sur 48 mois. Contestant cette décision, M. [T] a formé appel le 28 juin 2022, demandant une réduction des mensualités. Lors de l’audience du 1er octobre 2024, il n’a pas comparu, et les créanciers non plus. La cour, ne pouvant prendre en compte les demandes des parties absentes, a confirmé le jugement initial, laissant les dépens à la charge de M. [T].

République française

Au nom du Peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – B

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00233 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQXJ

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal de proximité de Palaiseau – RG n° 11-21-000673

APPELANT

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 6]

défaillante

INTIMÉS

[15]

Chez [21] [Adresse 18]

[Localité 4]

non comparante

BOURSORAMA

Service des Risques

[Adresse 3]

[Localité 8]

non comparante

[11]

Chez [Localité 20] Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparante

[19]

Chez [13]

[9]

[Adresse 12]

[Localité 5]

non comparante

[17]

Chez [14]

[Adresse 10]

[Localité 5]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Muriel DURAND, présidente

Madame Laurence ARBELLOT, conseillère

Madame Sophie COULIBEUF, conseillère

Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats

ARRÊT :

– par défaut

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [T] a saisi la [16], laquelle a déclaré recevable sa demande le 16 juillet 2020.

Par décision en date du 22 novembre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement des créances sur une durée de 48 mois, au taux de 0,76%, moyennant des mensualités de 1 327, 35 euros.

Par un courrier recommandé expédié le 15 décembre 2021, M. [T] a contesté les mesures recommandées.

Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau a déclaré recevable le recours et établi un plan de rééchelonnement sur une durée de 81 mois, au taux de 0%, moyennant des mensualités de 1 011,15 euros et un effacement partiel des dettes à l’issue du plan.

Le juge a fixé le passif du débiteur à la somme de 74 383,92 euros. Il a relevé que celui-ci était marié, résidant seul en France et ayant à sa charge trois enfants en Afrique, qu’il disposait de ressources financières de 2 850,60 euros par mois pour des charges courantes mensuelles de 1 514 euros, dégageant une capacité de remboursement de 1 259,21 euros par mois.

Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 28 juin 2022, M. [T] a formé appel du jugement rendu sollicitant une réévaluation à la baisse des mensualités notamment par le report d’une partie de la dette pour arriver à une mensualité de 500 euros.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er octobre 2024.

Le courrier de convocation adressé à M. [T] est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse », et il n’a donc ni comparu ni ne s’est fait représenter.

Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l’espèce, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, M. [T] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter et n’a invoqué aucun motif légitime pour justifier sa non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [W] [T] ne soutient pas son appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention,

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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