Cour d’appel de Paris, 28 juin 2013
Cour d’appel de Paris, 28 juin 2013

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Résumé

Exploiter un bouquet de chaînes audiovisuelles étrangères en France nécessite un double montage contractuel : un contrat avec un opérateur pour la livraison des chaînes et un autre avec l’éditeur de la chaîne. Les juges ont précisé que l’opérateur doit transporter le signal audiovisuel via fibre optique, avec une obligation de moyens. Le contrat doit également stipuler la date de début du service, qui commence après notification et versement d’une garantie. En cas d’indisponibilité du service, le prestataire doit verser des dégrèvements, garantissant un taux de disponibilité de 99,90 %. Une clause d’indemnité de rupture anticipée peut être incluse, considérée comme une clause pénale.

Exploiter en France un bouquet de chaînes audiovisuelles étrangères (exemple : diffusion des chaînes sur les offres ADSL), suppose un double montage contractuel : un contrat avec un opérateur en charge de « livrer » les chaînes, et un contrat de distribution conclu avec l’éditeur de la chaîne. Dans l’affaire soumise, les juges ont apporté un éclairage intéressant sur plusieurs clauses du contrat de prestation de service conclu avec l’opérateur.

La clause de livraison des chaines

L’objet du contrat porte sur la livraison au client, de programmes audiovisuels, au format MPEG-2 DVB. Le transport des chaînes se fait depuis un téléport dont le lieu est stipulé au contrat. L’opérateur a donc l’obligation contractuelle de transporter, par fibre optique, le signal audiovisuel de son client d’un point A vers un point B. Le prestataire est soumis à une obligation de moyens. La livraison des chaînes peut par exemple intervenir auprès d’une régie de diffusion (exemple : société Cognac Jay image). Le contrat ne couvre toutefois ni la production et fourniture du signal du client ni la fourniture, l’installation et l’exploitation des stations terriennes de réception, ni le traitement du signal du client aux lieux de réception.

Début du service

Le contrat de prestation de services doit également préciser la date de début du service qui correspond au jour de la notification par le prestataire au client de la mise à disposition du service pour son utilisation. Le début du service intervient après le versement d’une garantie à titre d’avance.

Autorisations des chaînes

Le contrat peut aussi prévoir la production, par le client, des autorisations de diffusion émanant des chaînes. Le client reste seul responsable du contenu et garantit au prestataire que les données audiovisuelles sont conformes à toute la législation et réglementation applicable en vigueur et que le contenu ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Qualité de service

Le prestataire met en œuvre ses meilleurs efforts pour fournir le service au client dans le cadre d’une obligation de moyens et s’engage à verser des dégrèvements au client, en cas d’indisponibilité du service. Le taux de disponibilité annuel garanti du service est de 99,90 %. Le service est considéré comme indisponible s’il est affecté par une interruption durant plus de 30 secondes consécutives et si ladite interruption empêche l’utilisation du service.

Une clause doit également encadrer la qualité du signal. Une visibilité dégradée du programme pourra ainsi donner lieu à un dégrèvement au bénéfice du client.

Indemnité de rupture anticipée

Une indemnité de résiliation anticipée peut être stipulée au contrat. Toutefois, cette indemnité est analysée par les juges comme une clause pénale. Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La clause de dédit est en revanche la clause permettant aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements.

En l’espèce, l’indemnité due en cas de résiliation du contrat qui, par l’anticipation de l’exigibilité de l’intégralité du prix dû jusqu’au terme du contrat, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prestataire, s’analyse bien en une clause pénale susceptible d’être modérée ou augmentée conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause de dédit.

Mots clés : Distribution des chaines de TV

Thème : Distribution des chaines de TV

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 28 juin 2013 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quels sont les éléments nécessaires pour exploiter un bouquet de chaînes audiovisuelles étrangères en France ?

Pour exploiter un bouquet de chaînes audiovisuelles étrangères en France, il est essentiel de conclure un double montage contractuel. Cela implique d’abord un contrat avec un opérateur chargé de « livrer » les chaînes, puis un contrat de distribution avec l’éditeur de la chaîne.

Ces contrats doivent définir clairement les obligations de chaque partie, notamment en ce qui concerne la livraison des programmes audiovisuels, le format de diffusion, et les responsabilités en matière de contenu.

Il est également déterminant que le contrat précise la date de début du service, qui est déterminée par la notification de mise à disposition du service par le prestataire au client, après le versement d’une garantie.

Quelles sont les obligations de l’opérateur en matière de livraison des chaînes ?

L’opérateur a l’obligation contractuelle de transporter le signal audiovisuel du client d’un point A à un point B, en utilisant la fibre optique.

La livraison des chaînes doit se faire au format MPEG-2 DVB, et le transport est effectué depuis un téléport spécifié dans le contrat.

Cependant, A noter que le contrat ne couvre pas la production et la fourniture du signal du client, ni l’installation et l’exploitation des stations terriennes de réception.

Comment est définie la qualité de service dans le contrat ?

La qualité de service est encadrée par une obligation de moyens, où le prestataire s’engage à fournir le service avec les meilleurs efforts possibles.

Le contrat stipule un taux de disponibilité annuel garanti de 99,90 %. Si le service est indisponible pendant plus de 30 secondes consécutives, cela peut donner lieu à des dégrèvements pour le client.

De plus, une clause doit également encadrer la qualité du signal, et une visibilité dégradée du programme peut également entraîner un dégrèvement au bénéfice du client.

Quelles sont les implications d’une indemnité de rupture anticipée dans le contrat ?

Une indemnité de résiliation anticipée peut être stipulée dans le contrat, mais elle est considérée par les juges comme une clause pénale.

Selon l’article 1226 du code civil, une clause pénale est celle par laquelle une personne s’engage à quelque chose en cas d’inexécution d’une convention.

Dans ce cas, l’indemnité due en cas de résiliation anticipée est analysée comme une évaluation forfaitaire du préjudice subi par le prestataire, et peut être modérée ou augmentée conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil.

Quelles responsabilités incombe au client concernant le contenu diffusé ?

Le client est seul responsable du contenu diffusé et doit garantir que les données audiovisuelles respectent la législation et la réglementation en vigueur.

Cela inclut la conformité aux droits de propriété intellectuelle, ce qui signifie que le client doit s’assurer qu’il a les autorisations nécessaires pour diffuser le contenu.

Le contrat peut également prévoir que le client doit produire les autorisations de diffusion émanant des chaînes, renforçant ainsi sa responsabilité en matière de contenu.

 


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