Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Contrats de distribution des chaînes de TV : obligations et clauses essentielles
→ RésuméExploiter un bouquet de chaînes audiovisuelles étrangères en France nécessite un double montage contractuel : un contrat avec un opérateur pour la livraison des chaînes et un autre avec l’éditeur de la chaîne. Les juges ont précisé que l’opérateur doit transporter le signal audiovisuel via fibre optique, avec une obligation de moyens. Le contrat doit également stipuler la date de début du service, qui commence après notification et versement d’une garantie. En cas d’indisponibilité du service, le prestataire doit verser des dégrèvements, garantissant un taux de disponibilité de 99,90 %. Une clause d’indemnité de rupture anticipée peut être incluse, considérée comme une clause pénale.
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Exploiter en France un bouquet de chaînes audiovisuelles étrangères (exemple : diffusion des chaînes sur les offres ADSL), suppose un double montage contractuel : un contrat avec un opérateur en charge de « livrer » les chaînes, et un contrat de distribution conclu avec l’éditeur de la chaîne. Dans l’affaire soumise, les juges ont apporté un éclairage intéressant sur plusieurs clauses du contrat de prestation de service conclu avec l’opérateur.
La clause de livraison des chaines
L’objet du contrat porte sur la livraison au client, de programmes audiovisuels, au format MPEG-2 DVB. Le transport des chaînes se fait depuis un téléport dont le lieu est stipulé au contrat. L’opérateur a donc l’obligation contractuelle de transporter, par fibre optique, le signal audiovisuel de son client d’un point A vers un point B. Le prestataire est soumis à une obligation de moyens. La livraison des chaînes peut par exemple intervenir auprès d’une régie de diffusion (exemple : société Cognac Jay image). Le contrat ne couvre toutefois ni la production et fourniture du signal du client ni la fourniture, l’installation et l’exploitation des stations terriennes de réception, ni le traitement du signal du client aux lieux de réception.
Début du service
Le contrat de prestation de services doit également préciser la date de début du service qui correspond au jour de la notification par le prestataire au client de la mise à disposition du service pour son utilisation. Le début du service intervient après le versement d’une garantie à titre d’avance.
Autorisations des chaînes
Le contrat peut aussi prévoir la production, par le client, des autorisations de diffusion émanant des chaînes. Le client reste seul responsable du contenu et garantit au prestataire que les données audiovisuelles sont conformes à toute la législation et réglementation applicable en vigueur et que le contenu ne porte pas atteinte aux droits de propriété intellectuelle.
Qualité de service
Le prestataire met en œuvre ses meilleurs efforts pour fournir le service au client dans le cadre d’une obligation de moyens et s’engage à verser des dégrèvements au client, en cas d’indisponibilité du service. Le taux de disponibilité annuel garanti du service est de 99,90 %. Le service est considéré comme indisponible s’il est affecté par une interruption durant plus de 30 secondes consécutives et si ladite interruption empêche l’utilisation du service.
Une clause doit également encadrer la qualité du signal. Une visibilité dégradée du programme pourra ainsi donner lieu à un dégrèvement au bénéfice du client.
Indemnité de rupture anticipée
Une indemnité de résiliation anticipée peut être stipulée au contrat. Toutefois, cette indemnité est analysée par les juges comme une clause pénale. Aux termes de l’article 1226 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution. Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée. La clause de dédit est en revanche la clause permettant aux parties de se libérer unilatéralement de leurs engagements.
En l’espèce, l’indemnité due en cas de résiliation du contrat qui, par l’anticipation de l’exigibilité de l’intégralité du prix dû jusqu’au terme du contrat, est stipulée à la fois pour contraindre le débiteur à l’exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le prestataire, s’analyse bien en une clause pénale susceptible d’être modérée ou augmentée conformément à l’article 1152 alinéa 2 du code civil et non en une clause de dédit.
Mots clés : Distribution des chaines de TV
Thème : Distribution des chaines de TV
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date. : 28 juin 2013 | Pays : France
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