Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement et extinction de l’instance en appel
→ RésuméContexte de l’affaireLa société Le moulin d’ange, située à Rosny sous Bois, a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny. Ce litige l’oppose à la société in’li. Démarches de la société Le moulin d’angeDans ses conclusions datées du 7 janvier 2025, la société Le moulin d’ange a demandé à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action. Elle a également sollicité qu’il n’y ait pas de versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conserve ses dépens. Position de la société in’liLa société in’li a constitué un avocat pour la procédure, mais n’a pas déposé de conclusions en réponse au désistement de la société Le moulin d’ange. Cadre juridique du désistementSelon l’article 906-3 4° du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel, jusqu’à l’ouverture des débats. Les articles 400 et 401 précisent que le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Analyse du désistementDans cette affaire, le désistement d’instance et d’action a été effectué sans réserve, avant l’ouverture des débats. De plus, l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident, ce qui permet de déclarer le désistement parfait. Conséquences du désistementEn conséquence, il est constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne l’obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance, ce qui signifie que les dépens d’appel seront à la charge de la société Le moulin d’ange, sauf meilleur accord entre les parties. Décision finaleLa cour a donc déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de la société Le moulin d’ange, constaté l’extinction de l’instance, et a décidé qu’il n’y avait pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, il a été stipulé que la société Le moulin d’ange supporterait les dépens d’appel, sauf meilleur accord des parties. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
N° RG 24/17473 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGSS
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 14 Octobre 2024
Date de saisine : 23 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 24/00843 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 26 Juillet 2024
Appelante :
S.A.S. LE MOULIN D’ANGE ROSNY SOUS BOIS, RCS de Bobigny sous le n°904 081 213, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Gwenaël SAINTILAN de la SELARL GWENAEL SAINTILAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0664 – N° du dossier E00070ZU
Intimée :
S.A. in’li, RCS de Nanterre sous le n°602 052 359, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0601 – N° du dossier 3083853
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration en date du 14 octobre 2024, la société Le moulin d’ange Rosny sous Bois a interjeté appel d’une ordonnance rendue le 26 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la société in’li.
Dans ses conclusions remises et notifiées le 7 janvier 2025, elle demande à la cour de prendre acte de son désistement d’instance et d’action, de dire qu’il n’y aura pas lieu à versement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera ses dépens.
La société in’li a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 4°du code de procédure civile, le président de la chambre saisie est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats, pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Selon les articles 400 et 401 de ce code, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’instance et d’action est fait sans réserve, avant l’ouverture des débats, et l’intimée n’a pas formé de demande incidente ni d’appel incident.
Il y a donc lieu de déclarer parfait le désistement d’instance et d’action de l’appelante, et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance.
Les dépens d’appel seront donc mis à la charge de la partie appelante, sauf meilleur accord des parties.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
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