Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 24/10210
Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 24/10210

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement accepté et effets consolidés

Résumé

Désistement de l’appel

L’appelant a formellement annoncé son désistement de l’appel par le biais de conclusions datées du 17 octobre 2024 et du 27 janvier 2025.

Acceptation du désistement

Les intimés ont accepté ce désistement par leurs conclusions du 24 janvier 2025, rendant ainsi le désistement effectif.

Extinction de l’instance

En conséquence, la Cour constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement qui en découle.

Frais de l’instance

Il est stipulé que, sauf accord contraire, les frais liés à l’instance éteinte seront à la charge de l’appelant.

Condamnation au titre de l’article 700

Monsieur [M] [D] est condamné à verser à Monsieur [E] [D] et à Madame [F] [R] veuve [D] la somme de 500 euros chacun, conformément à l’article 700 du code de procédure civile.

Date de la décision

La décision a été rendue à Paris, le 28 janvier 2025.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

N° RG 24/10210 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRIM

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 31 Mai 2024

Date de saisine : 12 Juin 2024

Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Décision attaquée : n° 19/10779 rendue par le TJ de [Localité 1] le 14 Février 2024

Appelant :

Monsieur [M] [D], représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968

Intimés :

Monsieur [E] [D], représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585

Madame [F] [R] Veuve [D], représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL

(n° 2025/ , 1 page)

Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,

Assisté de Emilie POMPON, greffier,

Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS,

Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;

Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.

Condamnons Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [E] [D] et à Madame [F] [R] veuve [D] à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 28/01/2025

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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