Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement accepté et effets consolidés
→ RésuméDésistement de l’appelL’appelant a formellement annoncé son désistement de l’appel par le biais de conclusions datées du 17 octobre 2024 et du 27 janvier 2025. Acceptation du désistementLes intimés ont accepté ce désistement par leurs conclusions du 24 janvier 2025, rendant ainsi le désistement effectif. Extinction de l’instanceEn conséquence, la Cour constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement qui en découle. Frais de l’instanceIl est stipulé que, sauf accord contraire, les frais liés à l’instance éteinte seront à la charge de l’appelant. Condamnation au titre de l’article 700Monsieur [M] [D] est condamné à verser à Monsieur [E] [D] et à Madame [F] [R] veuve [D] la somme de 500 euros chacun, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Date de la décisionLa décision a été rendue à Paris, le 28 janvier 2025. |
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
N° RG 24/10210 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRIM
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 31 Mai 2024
Date de saisine : 12 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Décision attaquée : n° 19/10779 rendue par le TJ de [Localité 1] le 14 Février 2024
Appelant :
Monsieur [M] [D], représenté par Me Thomas PIERSON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0968
Intimés :
Monsieur [E] [D], représenté par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
Madame [F] [R] Veuve [D], représentée par Me Antoine DELABRIERE de la SELARL FENEON DELABRIERE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0585
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° 2025/ , 1 page)
Nous, Bertrand GELOT, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Emilie POMPON, greffier,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Condamnons Monsieur [M] [D] à payer à Monsieur [E] [D] et à Madame [F] [R] veuve [D] à chacun la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Paris, le 28/01/2025
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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