Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 20/09395
Cour d’appel de Paris, 28 janvier 2025, RG n° 20/09395

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et extinction de recours : constatation et conséquences procédurales

Résumé

Contexte de l’affaire

La société par actions simplifiée Ixblue, désormais connue sous le nom d’Exail, a formé un recours en annulation le 13 juillet 2020 contre une sentence arbitrale rendue le 21 avril 2020 à Paris. Cette sentence a été émise par un tribunal arbitral composé de Monsieur Yves Derains, Président, et de deux co-arbitres, en l’occurrence [X]-[Z] [H] et [E] [Y]. Le litige opposait Exail à la société par actions simplifiée Safran Electronics & Defense.

Désistement de la société Exail

Le 20 décembre 2024, Exail a notifié ses conclusions de désistement d’instance par message électronique. Dans ces conclusions, la société a demandé au conseiller de la mise en état de prendre acte de son désistement du recours en annulation, de constater l’extinction de l’instance et d’ordonner le dessaisissement de la Cour. Exail a également précisé qu’il n’y avait pas lieu de prononcer une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Analyse du désistement

Selon les articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Dans ce cas, le désistement a été déclaré sans réserve par Exail, et aucun appel incident n’a été formé par la société Safran. La demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure par Safran n’a pas été considérée comme une demande incidente.

Conséquences du désistement

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement entraîne, sauf convention contraire, l’obligation de payer les frais de l’instance éteinte. Par conséquent, Exail a été condamnée aux dépens conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Décision finale

Le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Exail du recours en annulation, l’a déclaré parfait, a constaté le dessaisissement de la Cour et a condamné Exail aux dépens. Cette décision a été rendue à Paris le 28 janvier 2025.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 16

N° RG 20/09395 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBJM

Nature de l’acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l’acte de saisine : 13 Juillet 2020

Date de saisine : 17 Juillet 2020

Nature de l’affaire : Demande en exécution d’un accord de conciliation, d’un accord sur une recommandation de médiateur, d’une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution

Décision attaquée : Sentence finale rendue le 21 avril 2020 à PARIS par le tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur Yves Derains, Président, et Messieurs [X]-[Z] [H] et [E] [Y], co-arbitres

Dans l’affaire opposant :

Société EXAIL anciennement dénommée IXBLUE SAS, agissant poursuites et diligences en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40640

Demanderesse au recours

à

S.A.S. SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité audit siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2064250

Défenderesse au recours

Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,

rend la présente :

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° 2025 / 1 , 2 pages)

Vu le recours en annulation formé par la société par actions simplifiée Ixblue, à présent dénommée Exail, le 13 juillet 2020 à l’encontre de la sentence intitulée  » Final award  » rendue le 21 avril 2020 à Paris par le Tribunal arbitral composé de Monsieur Yves Derains, Président, et Messieurs [X]-[Z] [H] et [E] [Y], co-arbitres, à l’issue d’un arbitrage l’ayant opposé à la société par actions simplifiée Safran Electronics & Defense (ci-après désignée  » la société Safran « ) ;

Vu les conclusions de désistement d’instance de la SAS Exail, anciennement dénommée Ixblue, notifiées par message électronique le 20 décembre 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

 » Vu les dispositions de l’article 400 et suivants du code de procédure civile,

Prendre acte du désistement opéré par la société Exail, anciennement dénommée Ixblue, de son recours en annulation dirigé à l’encontre de la sentence rendue à Paris le 21 avril 2020 introduit par déclaration remise au greffe de la Cour d’appel le 13 juillet 2020

Constater l’extinction de l’instance et Ordonner en conséquence le dessaisissement de la Cour,

DIRE n’y avoir lieu au prononcé d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.  »

Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;

Considérant ce qui suit :

1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

2. En l’espèce, la SAS Exail, anciennement dénommée Ixblue, déclare se désister sans réserve du recours en annulation qu’elle a formé contre la sentence arbitrale rendue le 21 avril 2020 à Paris par le tribunal arbitral ad hoc composé de Monsieur [C] [W], Président, et Messieurs [E] [Y] et [X]-[Z] [H], co-arbitres.

3. Le désistement est parfait, aucun appel incident et aucune demande incidente n’ayant été préalablement formés par la société Safran, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de procédure qu’elle a formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions notifiées le 12 janvier 2021 n’ayant pas la nature d’une demande incidente.

4. Selon l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

5. La demanderesse sera donc condamnée aux dépens prévus aux articles 695 et 696 du code procédure civile.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon