Cour d’appel de Paris, 28 février 2014
Cour d’appel de Paris, 28 février 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Atteinte à la vie privée dans une œuvre de fiction

Résumé

Un téléfilm inspiré d’une affaire criminelle doit éviter de reproduire des éléments de la vie privée de l’accusé, même s’il s’agit d’une œuvre de fiction. Les juges ont constaté que, malgré quelques différences, les similitudes étaient trop marquées, entraînant une confusion inacceptable. Les faits relatés, bien que divulgués par la presse, ne peuvent être utilisés sans consentement, car le programme ne se présente pas comme un documentaire. Le droit à la vie privée doit être équilibré avec la liberté d’expression, mais dans ce cas, l’atteinte à l’intimité a été reconnue, entraînant une indemnisation de 30.000 euros.

Atteinte à la vie privée

Un téléfilm diffusé sur une chaîne de télévision et inspiré directement de l’histoire d’une personne accusée de crime et par la suite acquittée, doit ne pas présenter trop de similitudes avec l’histoire vécue par l’accusé, sous peine d’une atteinte au respect de la vie privée. En l’espèce, si le téléfilm était bien une œuvre de fiction, il présentait néanmoins de grandes similitudes avec l’affaire dans laquelle l’accusé avait été jugé.

Même si subsistaient des différences dans les éléments de la vie du personnage principal par rapport à celle de l’accusé, elles restaient trop minimes selon les juges, et en tout cas insuffisantes pour éviter toute confusion. Même si une partie des faits tenant à la vie privée de l’accusé ont été divulgués par la presse lors de sa comparution devant la cour d’assises, ils ne peuvent cependant être licitement repris dès lors que le programme en cause est une oeuvre de fiction, et non pas un documentaire ou un article d’information, et que la création audiovisuelle peut certes s’inspirer de faits réels et mettre en scène des personnages vivants mais qu’elle ne saurait, sans l’accord de ceux-ci, empiéter sur le terrain de leur vie privée dès lors que l’œuvre ainsi réalisée ne présentait pas clairement les éléments ressortant de celles-ci comme totalement fictifs.

En outre, les coproducteurs ne sauraient invoquer la nécessité de l’information du public ou de l’analyse de faits de société susceptibles de justifier la violation de la vie privée de l’accusé puisque ces sociétés ne font pas une « oeuvre d’information » et que l’intérêt pédagogique du programme n’imposait nullement de baser celui-ci sur des faits réels et récents. Le droit au respect de la vie privée peut se heurter au droit de la liberté d’expression garanti par l’article 10 de la convention européenne des droits de l’homme mais il revient dans un tel cas au juge de dégager un équilibre entre ces droits antagonistes qui ne sont ni absolus, ni hiérarchisés entre eux, étant d’égale valeur dans une société démocratique. L’atteinte à l’intimité de la vie privée étant suffisamment caractérisée, l’accusé a obtenu la somme de 30.000 euros à valoir sur son préjudice.

Mots clés : Vie privée

Thème : Vie privée

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | 28 fevrier 2014 | Pays : France

 


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