Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06123
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06123

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de prolongation.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [B] [D] [W], né le 5 avril 1998 à [Localité 1], est de nationalité afghane et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de l’Appel

Le 28 décembre 2024 à 14h44, M. [B] [D] [W] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Décision du Tribunal

Le 27 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la rétention de M. [B] [D] [W] pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 216 janvier 2025. L’appel a été interjeté le 28 décembre 2024 à 11h47.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code précité, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. La déclaration d’appel de M. [B] [D] [W] repose sur des arguments stéréotypés, notamment l’absence d’audition par les autorités consulaires et l’absence de preuve de la délivrance d’un laissez-passer ou d’une réservation de vol.

Constatations du Tribunal

La déclaration d’appel ne critique pas la décision de prolongation et ne présente aucun élément circonstancié sur la situation de M. [W]. En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention, le tribunal a constaté que le grief était manifestement irrecevable.

Conclusion de l’Ordonnance

Le tribunal a rejeté la déclaration d’appel et a ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, et un pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06123 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ7

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h32, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [D] [W]

né le 05 avril 1998 à [Localité 1], de nationalité afghane

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 28 décembre 2024 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

Informé le 28 décembre 2024 à 14h44, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [D] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 216 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h47, par M. [B] [D] [W] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon