Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions de prolongation.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [S] [M], né le 24 juillet 1994 à [Localité 1], est de nationalité algérienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention. Information sur l’AppelLe 28 décembre 2024 à 14h45, M. [S] [M] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 28 décembre 2024 à 14h45 des mêmes possibilités d’observations. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du JugeLe 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours, jusqu’au 26 janvier 2025. Déclaration d’AppelM. [S] [M] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 11h45. La déclaration d’appel se compose de paragraphes stéréotypés et d’une argumentation fondée sur l’absence d’audition par les autorités algériennes et l’absence de preuve d’une délivrance de laissez-passer ou de réservation de vol. Analyse de l’AppelLa déclaration d’appel ne critique pas la décision de prolongation, notamment en ce qui concerne les conditions de maintien de la rétention. Elle ne présente pas d’éléments circonstanciés sur la situation de M. [M], ce qui rend le grief manifestement irrecevable. Décision FinaleEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel est rejetée. Il est ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06122 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ6
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [M]
né le 24 juillet 1994 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 28 décembre 2024 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 28 décembre 2024 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu’au 26 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h45, par M. [S] [M] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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