Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inadéquation des recours dans le cadre de la rétention administrative
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [E] [Z], né le 25 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 3. Contexte de l’AppelLe 28 décembre 2024 à 13h19, M. [E] [Z] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et Procédure JudiciaireL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val de Marne, également informé le 28 décembre 2024 à 13h19 des mêmes possibilités d’observations. L’ordonnance a été rendue de manière contradictoire. Ordonnance du Juge des LibertésLe 27 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la jonction des procédures introduites par le préfet et par M. [E] [Z]. Il a déclaré le recours de M. [E] [Z] recevable, mais a rejeté sa demande, tout en déclarant la requête du préfet recevable et la procédure régulière. La rétention de M. [E] [Z] a été prolongée pour une durée de vingt-six jours. Appel InterjetéM. [E] [Z] a interjeté appel le 28 décembre 2024 à 11h47, contestant la décision du juge. Analyse de l’AppelSelon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’appel de M. [E] [Z] se résume à une phrase sans éléments circonstanciés ni motivation critique sur la décision initiale. Décision FinaleEn l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel a été jugée manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel a été rejetée, et une expédition de l’ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06118 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZ2
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 11h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxane Aubin, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [Z]
né le 25 janvier 1962 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 28 décembre 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL DE MARNE
Informé le 28 décembre 2024 à 13h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête de préfet du Val de Marne enregistré sous le N° RG 24/03504 et celle introduite par le recours de M. [E] [Z] enregistrée sous le N° RG 24/03505, déclarant le recours de M. [E] [Z] recevable, rejetant le recours de M. [E] [Z], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation e la rétention de M. [E] [Z] au centre de rétention administrative n°3 du [2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 27 décembre 2024 à 10h12 ;
– Vu l’appel interjeté le 28 décembre 2024, à 11h47, par M. [E] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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