Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06114
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06114

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Problématique de l’irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative des étrangers.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [M] [R], né le 02 décembre 1996 à [Localité 2], est de nationalité pakistanaise et est retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 27 décembre 2024 à 15h08, M. [M] [R] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Intimé et Procédure

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de l’Essonne, également informé le 27 décembre 2024 à 15h08 des mêmes dispositions. Le ministère public a été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Juge

Le 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [R] pour une durée de trente jours à compter du 25 décembre 2024.

Détails de l’Appel

M. [M] [R] a interjeté appel le 26 décembre 2024 à 16h40. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Arguments de l’Appelant

La déclaration d’appel de M. [M] [R] se compose de paragraphes stéréotypés et d’un développement affirmant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers le Pakistan, sans fournir de preuves.

Diligences de l’Administration

Le juge doit examiner les diligences effectuées par l’administration pour s’assurer que la rétention ne dépasse pas le temps strictement nécessaire à l’éloignement. Il est reconnu que le consulat a été saisi dès le début de la rétention et qu’un vol de retour est prévu pour le 20 janvier 2025.

Conditions de Rétention

La délivrance du laisser-passer consulaire le 20 janvier 2025 ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, étant donné que l’éloignement est programmé à une date précise.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, le grief est jugé manifestement irrecevable. L’ordonnance conclut au rejet de la déclaration d’appel et à la remise immédiate d’une expédition au procureur général.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06114 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQY5

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 11h23, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Roulaud, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [M] [R]

né le 02 décembre 1996 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise

RETENU au centre de rétention : [1]

Informé le 27 décembre 2024 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L’ESSONNE

Informé le 27 décembre 2024 à 15h08, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 25 décembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 16h40, par M. [M] [R] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h43

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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