Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06109
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06109

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et perspectives d’éloignement.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [O] [G], né le 12 mars 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot 2. Il a été informé le 27 décembre 2024 à 14h52 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 27 décembre 2024 à 14h52 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Ordonnance du Tribunal

Le 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [G] pour une durée de 15 jours à compter de cette date. L’appel a été interjeté par M. [G] le 27 décembre 2024 à 10h23, suivi de ses observations le même jour à 15h28.

Analyse de l’Appel

Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, la déclaration d’appel de M. [G] se compose de paragraphes stéréotypés, sans preuve tangible soutenant l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers l’Algérie.

Diligences de l’Administration

Le juge doit examiner les efforts réalisés par l’administration pour que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Le consulat a été contacté dès le début de la rétention, et l’absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, car l’éloignement reste une possibilité.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, le grief de M. [G] est jugé manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel est rejetée, et une expédition de l’ordonnance est remise immédiatement au procureur général.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06109 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYB

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [O] [G]

né le 12 mars 1988 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2

Informé le 27 décembre 2024 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

Informé le 27 décembre 2024 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 décembre 2024 ;

– Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 10h23, par M. [O] [G] ;

– Vu les observations de M. [G] du 27 décembre 2024 à 15h28 ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h39

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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