Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06108
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06108

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Conditions de rétention et garanties de représentation en matière d’immigration

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [G] [M], né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, et de M. [C] [N] [W], interprète en arabe.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité immédiate du lieu de rétention.

Décisions Précédentes

Le 27 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [G] [M], ordonnant son maintien en rétention jusqu’au 16 janvier 2025. Un appel motivé a été interjeté le même jour par M. [G] [M].

Arguments de l’Appelant

M. [G] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, soutenant qu’il avait remis son passeport en cours de validité aux services préfectoraux le 17 décembre 2024, ce qui lui permettrait de demander une assignation à résidence. Il a également présenté une attestation d’hébergement chez M. [O] [P], sans toutefois prouver leur lien de parenté.

Éléments de Décision

Le tribunal a noté que M. [G] [M] avait effectivement remis son passeport, mais que les décisions précédentes avaient été prises sans cette information. Cependant, l’ordonnance contestée a été rendue en connaissance de cause, annexant la preuve du dépôt du passeport.

Considérations sur la Rétention

Le tribunal a également pris en compte que le vol pour reconduire M. [G] [M] en Tunisie était prévu pour le 29 décembre 2024, ce qui ne laissait pas suffisamment de temps pour vérifier les conditions d’hébergement chez M. [P]. Par conséquent, il a été jugé que M. [G] [M] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes.

Conclusion de l’Ordonnance

En conséquence, M. [G] [M] a été débouté de ses demandes, et l’ordonnance initiale a été confirmée. Une expédition de la présente ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour sa formation.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYA

Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [G] [M]

né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [N] [W] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [G] [M], rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant le maintien de M. [G] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 janvier 2025 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 11h51, par M. [G] [M] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon