Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de rétention et garanties de représentation en matière d’immigration
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [G] [M], né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris, et de M. [C] [N] [W], interprète en arabe. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité immédiate du lieu de rétention. Décisions PrécédentesLe 27 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la requête de M. [G] [M], ordonnant son maintien en rétention jusqu’au 16 janvier 2025. Un appel motivé a été interjeté le même jour par M. [G] [M]. Arguments de l’AppelantM. [G] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, soutenant qu’il avait remis son passeport en cours de validité aux services préfectoraux le 17 décembre 2024, ce qui lui permettrait de demander une assignation à résidence. Il a également présenté une attestation d’hébergement chez M. [O] [P], sans toutefois prouver leur lien de parenté. Éléments de DécisionLe tribunal a noté que M. [G] [M] avait effectivement remis son passeport, mais que les décisions précédentes avaient été prises sans cette information. Cependant, l’ordonnance contestée a été rendue en connaissance de cause, annexant la preuve du dépôt du passeport. Considérations sur la RétentionLe tribunal a également pris en compte que le vol pour reconduire M. [G] [M] en Tunisie était prévu pour le 29 décembre 2024, ce qui ne laissait pas suffisamment de temps pour vérifier les conditions d’hébergement chez M. [P]. Par conséquent, il a été jugé que M. [G] [M] ne disposait pas de garanties de représentation suffisantes. Conclusion de l’OrdonnanceEn conséquence, M. [G] [M] a été débouté de ses demandes, et l’ordonnance initiale a été confirmée. Une expédition de la présente ordonnance a été ordonnée à remettre immédiatement au procureur général. Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour sa formation. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06108 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQYA
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 décembre 2024, à 10h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [M]
né le 14 avril 1994 à [Localité 4], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Jérôme Bertrand, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [N] [W] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 27 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [G] [M], rejetant la demande d’assignation à résidence, ordonnant le maintien de M. [G] [M], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 11h51, par M. [G] [M] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [G] [M], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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