Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06107
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06107

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Inadéquation des recours en matière de rétention administrative et de séjour des étrangers

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [K] [B] [O], né le 1er avril 1992 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Il a été informé le 27 décembre 2024 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de l’Essonne, également informé le 27 décembre 2024 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, selon les mêmes dispositions légales.

Ordonnance du Tribunal

Le 26 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux a déclaré la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [B] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 25 décembre 2024 à 10h18. L’appel a été interjeté par M. [K] [B] [O] le 27 décembre 2024 à 16h10.

Caractère Irrecevable de l’Appel

Selon l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être motivé. En cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans ce cas, il a été jugé approprié d’appliquer cette disposition. M. [K] [B] [O] n’a pas contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention dans le délai imparti, rendant sa contestation irrecevable.

Compétence Juridictionnelle

Le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. La critique de l’éloignement ne relève donc pas de la compétence de la juridiction judiciaire, qui ne peut statuer sur ce point sans excès de pouvoir.

Demande d’Assignation à Résidence

Bien que M. [K] [B] [O] dispose de garanties de représentation et ait des liens familiaux en France, cela ne constitue pas une demande d’assignation à résidence judiciaire. L’article L. 743-13 stipule que le juge peut ordonner une assignation à résidence si l’étranger remet un passeport valide, ce qui n’est pas le cas ici. L’absence de passeport n’a pas été contestée dans la déclaration d’appel.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant les conditions de rétention et sans autres moyens présentés en appel, la déclaration d’appel a été jugée manifestement irrecevable. Par conséquent, il a été décidé de rejeter la déclaration d’appel et d’ordonner la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé la rétention, ainsi qu’au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former à compter de la notification. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par d’autres moyens.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06107 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQX6

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 12H51, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Laurent Roulaud, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [K] [B] [O]

né le 01 avril 1992 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 27 décembre 2024 à 14h53, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE L’ESSONNE

Informé le 27 décembre 2024 à 14h53 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative n°[1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 joursà compter du 25 décembre 2024 à 10h18 ;

– Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 16H10, par M. [K] [B] [O] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h38

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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