Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de prolongation de la rétention administrative et appréciation de la menace à l’ordre public
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [U] [E], né le 06 septembre 2005 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention, assisté par Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris. Identité de l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte de l’OrdonnanceL’ordonnance a été prononcée en audience publique, en vertu du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience spécialement aménagée n’était disponible pour l’audience de ce jour. Décisions PrécédentesLe 26 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d’assignation à résidence de M. [U] [E] et a ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 09 janvier 2025. M. [U] [E] a interjeté appel de cette décision le même jour. Arguments des PartiesLors de l’audience, M. [U] [E], assisté de son avocat, a demandé l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police a plaidé pour sa confirmation. Conditions de Prolongation de la RétentionSelon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale si certaines conditions sont remplies, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Appréciation de la Menace à l’Ordre PublicLa menace pour l’ordre public doit être appréciée in concreto, en tenant compte des comportements de l’intéressé et de sa volonté d’insertion. La jurisprudence indique que la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace, celle-ci devant être réelle à la date considérée. Éléments de l’AffaireM. [E] a fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de trafic de stupéfiants et a reconnu avoir consommé du cannabis et participé à un trafic à son domicile. Aucune preuve de sa volonté d’insertion ou de réhabilitation n’a été présentée, ce qui a conduit à considérer la menace à l’ordre public comme caractérisée. Conclusion de l’OrdonnanceL’ordonnance a été confirmée sur la base de la menace à l’ordre public, permettant ainsi à l’administration de solliciter une quatrième prolongation de rétention. La décision a été rendue le 28 décembre 2024, avec des instructions pour la remise immédiate d’une expédition de l’ordonnance au procureur général. Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06106 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQX5
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [E]
né le 06 septembre 2005 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande d’assignation à résidence et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [E], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 09 janvier 2025 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 26 décembre 2024, à 17h27, par M. [U] [E] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [U] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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