Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06103
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06103

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Problématique de l’irrecevabilité des recours en matière de rétention administrative des étrangers.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [J] [G] [F], né le 02 mars 2002 à [Localité 1], est de nationalité guinéenne et est retenu au centre de rétention.

Information sur l’Appel

Le 27 décembre 2024 à 12h19, M. [J] [G] [F] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Identité de l’Intimé

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, également informé le 27 décembre 2024 à 12h19 des possibilités d’observations sur l’irrecevabilité de l’appel.

Ordonnances du Tribunal

Le 25 décembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [G] [F] pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 24 décembre 2024. Une ordonnance rectificative du 26 décembre 2024 a ensuite précisé que la prolongation de la rétention était de 26 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025.

Détails de l’Appel

M. [J] [G] [F] a interjeté appel le 26 décembre 2024 à 17h45. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties.

Analyse de l’Appel

La déclaration d’appel se compose de paragraphes stéréotypés et d’un développement affirmant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement vers la Guinée, sans preuve à l’appui. Le juge doit examiner les diligences de l’administration pour s’assurer que la rétention ne dépasse pas le temps nécessaire au départ.

Consulat Guinéen et Rétention

Le consulat guinéen a été saisi dès le début de la rétention, et l’absence de réponse des autorités consulaires ne constitue pas un obstacle à la poursuite de la rétention, car l’éloignement reste une perspective. Le retard dans le départ est attribué à l’absence de documents de voyage.

Conclusion de l’Ordonnance

En l’absence d’illégalité affectant la légalité de la rétention et sans autres moyens présentés en appel, le grief est jugé manifestement irrecevable. Par conséquent, la déclaration d’appel est rejetée.

Notification de l’Ordonnance

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06103 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXX

Décision déférée : ordonnance rendue le 25 décembre 2024, à 14h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [G] [F]

né le 02 mars 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 décembre 2024 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le27 décembre 2024 à 12h19, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 24 décembre 2024 soit jusqu’au 22 janvier 2025 ;

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rectifiant l’erreur matérielle contenue dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 25 décembre 2024, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [G] [F], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu’au 23 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 17h45, par M. [J] [G] [F] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h36

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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