Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de prolongation de la rétention administrative et appréciation de la menace à l’ordre public
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [H] [C] [Z], né le 3 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris, et de M. [L] [M], interprète en Woloff, tout au long de la procédure. Parties ImpliquéesL’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Contexte JuridiqueL’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité du lieu de rétention pour l’audience du jour. Prolongation de la RétentionLe 26 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté un moyen soulevé et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [C] [Z] pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 9 janvier 2024. M. [H] [C] [Z] a interjeté appel le 27 décembre 2024. Arguments des PartiesM. [H] [C] [Z], assisté de son avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police plaide pour sa confirmation. Conditions de Prolongation de la Rétention AdministrativeSelon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. L’administration doit prouver l’urgence ou la menace. Appréciation de la Menace à l’Ordre PublicLa menace pour l’ordre public doit être évaluée en fonction des comportements de l’intéressé et de sa volonté d’insertion. La jurisprudence indique que la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace, celle-ci devant être réelle à la date de l’appréciation. Comportement de M. [Z]M. [Z] a été impliqué dans une enquête pour viols et vol aggravé. Bien qu’il conteste le viol, il a reconnu sa présence lors des faits, corroborée par des preuves vidéo et des déclarations de la victime. Son comportement, associé à l’ivresse, est considéré comme un trouble à l’ordre public. Conclusion de l’OrdonnanceL’absence de preuves de volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [Z] renforce la caractérisation de la menace à l’ordre public. Par conséquent, l’ordonnance initiale est confirmée, permettant ainsi la prolongation de la rétention. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06102 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXP
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [C] [Z]
né le 03 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [M] (interprète en Woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– contradictoire
– prononcée en audience publique
– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 25 décembre 2024 soit jusqu’au 09 janvier 2024 ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 10h14, par M. [H] [C] [Z] ;
– Après avoir entendu les observations :
– de M. [H] [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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