Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06102
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06102

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Conditions de prolongation de la rétention administrative et appréciation de la menace à l’ordre public

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [H] [C] [Z], né le 3 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise, est retenu au centre de rétention. Il est assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris, et de M. [L] [M], interprète en Woloff, tout au long de la procédure.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est le Préfet de Police, représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience.

Contexte Juridique

L’ordonnance a été prononcée en audience publique, conformément au décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, qui vise à contrôler l’immigration et à améliorer l’intégration. Il a été constaté qu’aucune salle d’audience n’était disponible à proximité du lieu de rétention pour l’audience du jour.

Prolongation de la Rétention

Le 26 décembre 2024, un magistrat du tribunal judiciaire de Paris a rejeté un moyen soulevé et ordonné la prolongation du maintien de M. [H] [C] [Z] pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 9 janvier 2024. M. [H] [C] [Z] a interjeté appel le 27 décembre 2024.

Arguments des Parties

M. [H] [C] [Z], assisté de son avocat, demande l’infirmation de l’ordonnance, tandis que le conseil du préfet de police plaide pour sa confirmation.

Conditions de Prolongation de la Rétention Administrative

Selon l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, le juge peut être saisi pour prolonger la rétention au-delà de la durée maximale dans certaines situations, notamment en cas d’obstruction à l’éloignement ou de menace pour l’ordre public. L’administration doit prouver l’urgence ou la menace.

Appréciation de la Menace à l’Ordre Public

La menace pour l’ordre public doit être évaluée en fonction des comportements de l’intéressé et de sa volonté d’insertion. La jurisprudence indique que la commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace, celle-ci devant être réelle à la date de l’appréciation.

Comportement de M. [Z]

M. [Z] a été impliqué dans une enquête pour viols et vol aggravé. Bien qu’il conteste le viol, il a reconnu sa présence lors des faits, corroborée par des preuves vidéo et des déclarations de la victime. Son comportement, associé à l’ivresse, est considéré comme un trouble à l’ordre public.

Conclusion de l’Ordonnance

L’absence de preuves de volonté d’insertion ou de réhabilitation de M. [Z] renforce la caractérisation de la menace à l’ordre public. Par conséquent, l’ordonnance initiale est confirmée, permettant ainsi la prolongation de la rétention.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06102 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXP

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 10h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [H] [C] [Z]

né le 03 avril 1996 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise

RETENU au centre de rétention : [3]

assisté de Me Nasr Azaiez, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [L] [M] (interprète en Woloff) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE :

– contradictoire

– prononcée en audience publique

– Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant le moyen soulevé et ordonnant la prolongation du maintien de M. [H] [C] [Z], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 25 décembre 2024 soit jusqu’au 09 janvier 2024 ;

– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 10h14, par M. [H] [C] [Z] ;

– Après avoir entendu les observations :

– de M. [H] [C] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;

– du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l’ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé

 


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