Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Problématique de l’irrecevabilité des recours en matière de séjour des étrangers
→ RésuméIdentité de l’AppelanteMme [O] [S] [K] [U], née le 17 janvier 1959 à [Localité 2], est de nationalité capverdienne. Elle est maintenue en zone d’attente à l’aéroport de [1] et est représentée par son avocat, Me Irénée Patrick Tchiakpe. Contexte de l’AppelLe 27 décembre 2024 à 11h40, Mme [O] [S] [K] [U] et son avocat ont été informés de la possibilité de faire valoir leurs observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ordonnance du JugeLe 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bobigny a autorisé le maintien de Mme [O] [S] [K] [U] en zone d’attente pour une durée de huit jours. L’appel a été interjeté le 27 décembre 2024 à 22h42, puis réitéré à 22h51. Observations et Irrecevabilité de l’AppelLes observations de l’avocat et de l’appelante ont été reçues le 27 décembre 2024. Selon l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L’appel est jugé irrecevable car il ne soulève qu’un unique moyen relatif aux justifications d’entrée sur le territoire, qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Décision FinaleL’appel a été déclaré manifestement irrecevable, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La décision a été prise à Paris le 28 décembre 2024 à 09h35. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi est de deux mois à compter de la notification. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06101 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXL
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 14h19, par le juge du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Roulaud, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE :
Mme [O] [S] [K] [U]
née le 17 janvier 1959 à [Localité 2], de nationalité capverdienne
MAINTENUE en zone d’attente de l’aéroport de : [1]
ayant pour avocat Me Irénée Patrick Tchiakpe, toute deux informées le 27 décembre 2024 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 27 décembre 2024 à 11h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 342-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant le maintien de Mme [O] [S] [K] [U] en zone d’attente de l’aéroport de [1] pour une durée de huit jours ;
– Vu l’appel interjeté le 27 décembre 2024, à 22h42 réitéré à 22h51, par Mme [O] [S] [K] [U] ;
– Vu les observations de Me Tchiakpe du 27 décembre 2024 à 12h40 ;
– Vu les observations de Mme [O] [S] [K] [U] reçues au greffe le 27 décembre 2024 à 13h12 ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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