Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06099
Cour d’appel de Paris, 28 décembre 2024, RG n° 24/06099

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et ses implications juridiques.

Résumé

Identité de l’Appelant

M. [P] [H] [X], né le 07 août 2000 à [Localité 1], est de nationalité ivoirienne et est actuellement retenu dans un centre de rétention.

Contexte de l’Appel

Le 27 décembre 2024 à 10h47, M. [P] [H] [X] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Parties Impliquées

L’intimé dans cette affaire est la Préfecture de Seine Saint Denis, également informée le 27 décembre 2024 à 10h47 des possibilités d’observations sur l’appel.

Ordonnance du Tribunal

Le 26 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] [H] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours, jusqu’au 20 janvier 2025.

Détails de l’Appel

M. [P] [H] [X] a interjeté appel le 26 décembre 2024 à 21h29, se contentant d’indiquer que « son avocat n’a pas fait la requête dans le temps », sans fournir de motivation précise critiquant la décision du premier juge.

Décision sur l’Appel

En vertu de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel a été jugé manifestement irrecevable, car il ne présentait aucune illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention.

Conclusion de l’Ordonnance

La déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général.

Notification et Voies de Recours

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour

des étrangers et du droit d’asile

ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/06099 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQXA

Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 10h40, par le juge du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffier, au prononcé de l’ordonnance,

APPELANT :

M. [P] [H] [X]

né le 07 août 2000 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne

RETENU au centre de rétention : [2]

Informé le 27 décembre 2024 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

INTIMÉ :

LA PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS

Informé le 27 décembre 2024 à 10h47, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience

ORDONNANCE : contradictoire

– Vu l’ordonnance du 26 décembre 2024 du juge du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du platement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 25 décembre 2024, soit jusqu’au 20 janvier 2025 ;

– Vu l’appel interjeté le 26 décembre 2024, à 21h29, par M. [P] [H] [X] ;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d’appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 28 décembre 2024 à 09h33

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

 


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