Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Limites de la compétence judiciaire dans le contrôle des mesures de maintien des étrangers en zone d’attente
→ RésuméContexte de l’affaireM. [K] [I], de nationalité nigérienne, a été placé en zone d’attente à l’aéroport de [2] après son arrivée. Le 26 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a décidé de ne pas prolonger son maintien en zone d’attente, ordonnant la restitution de ses affaires personnelles, y compris son passeport. Appel du préfet de policeLe 27 décembre 2024, le conseil du préfet de police a interjeté appel de cette décision, demandant l’infirmation de l’ordonnance du juge. L’avis d’audience a été envoyé à l’avocat de M. [K] [I], qui ne s’est pas présenté à l’audience. Compétence du juge judiciaireLe juge judiciaire, dans le cadre de la prolongation du maintien d’un étranger en zone d’attente, n’est pas compétent pour apprécier la légalité des décisions administratives de refus d’admission. Les articles L 342-1 et L 342-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers stipulent que le maintien en zone d’attente peut être prolongé, mais uniquement pour des raisons liées à l’exercice effectif des droits de l’étranger. Décision du Conseil constitutionnelLe Conseil constitutionnel a validé la limitation du contrôle du juge des libertés, précisant que les garanties de représentation ne peuvent justifier à elles seules le refus de prolongation du maintien en zone d’attente. Cette décision vise à clarifier que le régime de non-admission peut être opposé à l’étranger tant qu’il n’est pas entré sur le territoire français. Conclusion de l’audienceL’argument du magistrat du siège a été jugé inapproprié, car il critiquait la décision de refus d’entrée, qui relève de la compétence du juge administratif. Par conséquent, le moyen soulevé ne pouvait pas entraîner la remise en liberté de M. [K] [I]. Décision finaleL’ordonnance initiale a été infirmée, et il a été ordonné la prolongation du maintien de M. [K] [I] en zone d’attente pour une durée de huit jours. Une expédition de la présente ordonnance a été remise au procureur général. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/06096 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQW3
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 décembre 2024, à 14h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Laurent Roulaud, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Maxime Martinez, greffieraux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [K] [I]
né le 15 Août 1980 à [Localité 1]
de nationalité Nigérienne
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [2], dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
– réputée contradictoire
– prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 décembre 2024 à 14h20 disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [K] [I], en zone d’attente de l’aéroport de [2], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
– Vu l’appel motivé interjeté le 27 décembre 2024, à 00h16, par le conseil du préfet de police ;
– Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 27 décembre 2024 à 10h58 à Me Lin Banoukepa, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
– Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [K] [I] en zone d’attente de l’aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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