Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Isolement psychiatrique : enjeux de légalité et de protection des droits des patients
→ RésuméAdmission en soins psychiatriquesM. [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suite à une décision d’irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel de Paris, en date du 12 décembre 2024, pour des faits d’incendie volontaire en récidive et menaces. Cette admission a été effectuée par ordonnance séparée conformément à la législation en vigueur. Placement à l’isolementLe 23 décembre 2024, M. [C] a été placé à l’isolement par le docteur [I], qui a justifié cette décision par des motifs tels que des menaces de mort, des menaces hétéroagressives, ainsi qu’un risque d’imprévisibilité et de passage à l’acte hétéroagressif. Procédure judiciaireLa mesure d’isolement a été prolongée judiciairement, avec une ordonnance rendue le 27 décembre 2024 par le juge, suite à une requête du directeur de l’hôpital. Le 28 décembre 2024, le conseil de M. [C] a interjeté appel de cette ordonnance, arguant de l’absence de renouvellement au-delà du 25 décembre, d’une motivation insuffisante des renouvellements, et du défaut d’information d’un membre de la famille. Observations du ministère publicLe ministère public a transmis des observations écrites le 28 décembre 2024, concluant à la confirmation de l’ordonnance contestée. Réglementation sur l’isolementSelon l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l’isolement et la contention doivent être des mesures de dernier recours, prises pour prévenir un dommage immédiat ou imminent. Ces mesures doivent être motivées par un psychiatre et faire l’objet d’une surveillance stricte. Évaluations médicalesLes documents du dossier montrent que la mesure d’isolement a été régulièrement évaluée, avec des décisions médicales prises le 26 décembre 2024, attestant de la continuité des évaluations cliniques requises. Motivation des décisionsLa décision initiale du 23 décembre 2024 a été motivée par des éléments tels que des menaces de mort et un risque d’hétéro-agressivité. Les décisions ultérieures ont également été justifiées par des troubles du comportement et un déni de la pathologie. Information des prochesIl n’a pas été prouvé qu’un membre de la famille de M. [C] était joignable ou aurait pu être informé des mesures prises, malgré les démarches entreprises pour les tenir informés. Décision finaleLe magistrat délégué a confirmé l’ordonnance critiquée, laissant les dépens à la charge de l’État. La décision a été rendue le 28 décembre 2024, et les parties ont été informées des voies de recours possibles, notamment le pourvoi en cassation. |
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 28 DECEMBRE 2024
(n° 724 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00724 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQZY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Décembre 2024 – Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Magistrat du siège) – RG n° 24/05728
COMPOSITION
Béatrice BAUDIMENT, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d’appel de Paris,
assistée d’Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [H] [C]
Né le 28 mars 1994 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 28 décembre 2024 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Corinne VAILLANT, avocat choisi au barreau de Paris, informé le 28 décembre 2024 à 11h48, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 décembre 2024 à 13h44 ;
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DE [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Informé le 28 décembre 2024 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l’article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame Florence LIFCHITZ, avocate générale,
Informé le 28 décembre 2024 à 11h48, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l’article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 décembre 2024 à 12h 53;
FAITS ET PROCÉDURE
M. [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la suite d’une décision d’irresponsabilité pénale du tribunal correctionnel de Paris du 12 décembre 2024 (pour des faits d’incendie volontaire en récidive et menaces) et par ordonnance séparée dans les conditions prévues par la loi.
Il a été placé à l’isolement le 23 décembre 2024 à 18h par le docteur [I], qui a mentionné comme motif « menaces de mort, menaces hétéroagressives.; imprévisibilité, risque de passage à l’acte hétéroagressif.».
Outre les décisions médicales, la mesure s’est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d’une ordonnance du 27 décembre 2024 à 13h15 rendue par le juge saisi par une requête du directeur de l’hôpital du 26 décembre précédent.
Pour courriel du 28 décembre 2024 à 10h24 le conseil de l’intéressé a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu que la levée doit être ordonnée en raison de :
– l’absence de renouvellement au delà du 25 décembre à 18h ;
– l’insuffisante motivation des renouvellements ;
– le défaut d’information d’un membre de la famille.
Le patient n’a pas souhaité être entendu ; Son conseil a indiqué maintenir les moyens soulevés et sollicité l’infirmation de l’ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 28 décembre 2024, concluant à la confirmation de l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONFIRME l’ordonnance critiquée
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant sans débat.
Ainsi fait, jugé le 28 DÉCEMBRE 2024 à 16h00
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ‘ par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
‘ tiers par LS
‘ préfet de police
‘ avocat du préfet
‘ tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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