Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Caducité de la déclaration d’appel pour non-respect des délais de conclusions
→ RésuméL’appelant a reçu un avis de caducité le 22 octobre 2024 en raison d’un défaut de conclusions, après une absence d’observation de sa part. Selon l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, il devait remettre ses conclusions dans un délai d’un mois suivant l’avis de fixation. N’ayant pas respecté ce délai, qui a commencé le 20 septembre 2024, la déclaration d’appel de M. [V] a été déclarée caduque par ordonnance. De plus, M. [V] a été condamné aux dépens d’appel, devant couvrir les frais liés à cette procédure. La décision sera notifiée aux parties concernées.
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COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 24/11313 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUH2
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 19 Juin 2024
Date de saisine : 28 Juin 2024
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/02177 rendue par le Président du TJ de Tribunal judiciaire de Bobigny le 17 Mai 2024
Appelant :
Monsieur [I] [F] [V], représenté par Me Simon OLIVENNES, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 23/02177
Intimé :
Monsieur [N] [D], représenté par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075 – N° du dossier 20240516
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(n° , 1 pages)
Nous, Florence LAGEMI, président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Vu l’appel interjeté par M. [V] le 19 juin 2024 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 17 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [D] ;
Vu la constitution de la partie intimée remise le 23 juillet 2024 ;
Vu l’avis de fixation adressé aux parties par le greffe le 20 septembre 2024 ;
Vu l’avis de caducité adressé à l’appelant le 22 octobre 2024 pour défaut de conclusions ;
Vu l’absence d’observation de l’appelant ;
SUR CE
L’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, l’appelant n’a pas remis de conclusions dans le délai d’un mois courant à compter de la réception de l’avis de fixation, soit du 20 septembre 2024.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 19 juin 2024 par M. [V] ;
Condamnons M. [V] aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 27 Novembre 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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