Cour d’appel de Paris, 27 mars 2019
Cour d’appel de Paris, 27 mars 2019

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Divorce des personnalités : une information publique

Résumé

Le divorce est une information publique accessible via les registres de l’état civil, ce qui signifie que sa divulgation dans la presse people n’est pas fautive. Une ancienne mannequin russe a tenté de poursuivre un éditeur pour violation de sa vie privée après l’annonce de son divorce, arguant que ces informations, bien que consultables, relevaient de sa sphère privée. Cependant, la loi stipule que les mentions d’état civil, même erronées, ne constituent pas une atteinte à la vie privée, car elles sont disponibles pour toute personne. Ainsi, le droit à l’information prime sur le droit à la vie privée dans ce contexte.

Le divorce est une information publique que chacun peut connaître en consultant les registres de l’état civil. En conséquence, la divulgation dans la presse people, du divorce d’une personnalité, n’est pas fautive.

Action en violation de la vie privée

Une ancienne mannequin russe a poursuivi sans succès l’éditeur de Madame Le Figaro en violation de sa vie privée. Le titre de presse avait annoncé son divorce et sa séparation en dehors de toute déclaration publique. La mannequin a fait valoir que les informations contenues dans les actes d’état civil, alors même que ces actes peuvent être consultés par des tiers, relevaient de la sphère de la vie privée et bénéficient comme telles de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Information de l’état civil

La simple mention d’un divorce constitue une information de l’état civil exclusive d’atteinte à la vie privée, un extrait d’acte d’état civil sans filiation pouvant être obtenu par toute personne en faisant la demande et il importe peu que cette mention soit exacte ou erronée, seule devant être prise en considération la nature des faits portés à la connaissance du public.

Vie privée et droit à l’information

Pour rappel, en vertu de l’article 9 du code civil et par principe, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et tire de ce droit le pouvoir de fixer elle-même les limites de ce qui peut être divulgué par voie de presse. Cependant, ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il peut céder sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression.

Les mentions figurant sur un acte d’état civil qui sont disponibles pour tout requérant, même sans lien avec la personne à laquelle l’acte se rapporte, constituent des informations qui sortent de la sphère privée.

Dès lors qu’à la date de la publication, en application du décret du 3 août 1962 en son article 10, toute personne pouvait obtenir de l’officier d’état civil un extrait de l’acte de mariage de la mannequin, contenant le cas échéant mention de son divorce, l’annonce dans un article de presse de son divorce, n’a donc pas porté sur un élément de la vie privée de cette dernière. La nature des faits révélés au public, soit le divorce du couple, ne procédant pas de la sphère privée, il importe peu au regard des dispositions de l’article 9 du code civil que ces faits soient exacts ou non.

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