Type de juridiction : Cour d’Appel
Juridiction : Cour d’Appel de Paris
Thématique : Cession de créance et compensation dans la distribution audiovisuelle
→ RésuméLa cession de créance est applicable dans divers secteurs, y compris la distribution de DVD. Dans l’affaire BNP Paribas c/ The Walt Disney Company France, Tactic Video a cédé une créance de 150 000 euros à BNP Paribas. Le distributeur, BVHE, a contesté cette créance, invoquant un avoir annulant la facture. Les juges ont statué que le débiteur pouvait opposer la compensation de sa dette avec des créances connexes, même si celles-ci étaient nées après la cession. Ainsi, la compensation légale s’applique pleinement, déduisant les créances du débiteur cédé dans le cadre de leurs relations contractuelles.
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La cession de créance est applicable en tous domaines d’activités y compris dans le secteur de la distribution de DVD. Même en cas de cession de créance, la compensation légale joue pleinement entre le débiteur et le cessionnaire de la créance.
Affaire BNP Paribas c/ The Walt Disney Company France
Dans l’affaire soumise, la société d’édition vidéo Tactic Video a cédé à la société BNP Paribas, une créance professionnelle d’un montant de 150 000 euros au titre d’un mois de chiffre d’affaires. La cessionnaire a notifié la cession de créance au distributeur vidéo (société BVHE / The Walt Disney Company France). Cette créance n’a pas l’objet d’une acception de la part du débiteur cédé (société BVHE) et aucun paiement n’est intervenu en dépit d’une mise en demeure adressée par la Banque. En défense, le distributeur de DVD a contesté l’existence de la créance, compte tenu d’un avoir qui avait annulé la facture cédée, et a opposé la compensation entre plusieurs créances connexes.
Application de la compensation
Les juges ont considéré que le débiteur cédé, auquel ne sont pas opposables les stipulations de la convention de cession de créances professionnelles qui lie le seul cédant à la banque bénéficiaire, peut opposer au cessionnaire la compensation de sa dette avec celle, connexe, qui résulte de l’inexécution des obligations contractées à son égard par le cédant (peu important que la créance invoquée par le débiteur cédé ne soit née que postérieurement à la cession et même à sa notification). La compensation légale joue donc pleinement et peut se déduire de l’ensemble des créances du débiteur cédé.
Chiffre d’affaires prévisionnel
En l’espèce les créances réciproques invoquées par les parties relevaient d’un ensemble contractuel unique qui servait de cadre à leurs relations d’affaires (contrat de distribution). Au titre du contrat de distribution, le chiffre d’affaires net reversé par la société The Walt Disney Company France à la société Tactiv Vidéo se calculait déduction faite des « avoirs accordés sur les retours client ». Le chiffre d’affaire net reversé à Tactic Vidéo mois par mois, était provisionnel, avec une régularisation à la fin de chaque trimestre (selon le nombre de retour de vidéogrammes …). Cette régularisation n’empêche pas la cession de créance sur une somme prévisionnelle dès lors que celle-ci est régularisée par la suite.
Rappel sur la rémunération du distributeur de DVD
Dans l’hypothèse générale, au titre du contrat de distribution de vidéogrammes, le distributeur perçoit une commission de 20 à 30 du chiffre d’affaire net annuel facturé. Le distributeur remet chaque mois à l’éditeur des vidéogrammes, un relevé de situation du stock et des ventes nettes réalisées durant le mois considéré. Ce relevé doit faire apparaître les retours d’invendus. Le chiffre net facturé correspond au prix des quantités vendues, déduction faite des rabais, participations publicitaires et avoirs sur les retours d’invendus. La commission revenant au distributeur est prélevée mensuellement sur les sommes à reverser à l’éditeur, lequel établit une facture sur la base des relevés mensuels de situation qui lui sont adressés par le distributeur.
Mots clés : Mandat de distribution – Audiovisuel
Thème : Mandat de distribution – Audiovisuel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date. : 27 mars 2012 | Pays : France
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