Cour d’appel de Paris, 27 mai 2011
Cour d’appel de Paris, 27 mai 2011

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

L’usage sérieux d’une marque se définit comme son utilisation à titre de marque, distincte de son emploi en tant que dénomination sociale ou nom commercial. Cet usage doit viser à désigner et promouvoir les produits ou services enregistrés, et ne doit pas être symbolique. Il doit contribuer à créer ou maintenir des parts de marché. Des éléments tels que des affichages publicitaires et des factures, où la marque figure en en-tête, peuvent servir de preuve de cet usage sérieux. Cette notion est essentielle pour garantir la protection des marques dans le cadre juridique.

L’usage sérieux d’une marque doit s’entendre, d’un usage à titre de marque, et non pas à titre de dénomination sociale, d’enseigne, de nom commercial, ou de nom de domaine. Cet usage doit avoir été fait pour désigner et promouvoir, auprès de la clientèle, les produits ou services visés à l’enregistrement de la marque.
Le caractère sérieux de l’usage suppose que celui-ci ne soit pas effectué à titre symbolique mais soit réalisé pour créer ou maintenir des parts de marché. L’usage sérieux peut notamment être admis sur la base d’ordres d’affichages publicitaires et de factures (à la condition que le logo ou la marque figure en en-tête).

Mots clés : Usage serieux de marque

Thème : Usage serieux de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 27 mai 2011 | Pays : France

 

 


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