Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Saisie-attribution pour contrefaçon de marque
→ RésuméLa S.A.S. Laboratoire Ericson a assigné en référé la S.A.S. Guinot, après un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 13 mars 2024. Ce jugement a débouté Laboratoire Ericson de ses demandes de nullité de plusieurs marques de Guinot et l’a condamnée à verser 220 000 euros pour contrefaçon, ainsi qu’à cesser l’utilisation du signe « Pur oxygène » et de l’affiche litigieuse. De plus, Ericson a été condamnée à 5 000 euros pour concurrence déloyale et à 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ericson a interjeté appel le 22 avril 2024 et a demandé la suspension de l’exécution provisoire du jugement. Guinot a contesté cette demande et a réclamé des frais supplémentaires.
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07796 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKL6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2024 du TJ de PARIS – RG n° 22/00697
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. LABORATOIRE ERICSON
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie HERRBURGER de la SAS CABINET HERRBURGER, avocat au barreau de PARIS, toque : J138
à
DÉFENDEUR
S.A.S. GUINOT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annette SION de l’ASSOCIATION HOLLIER-LAROUSSE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0362
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Juin 2024 :
Par jugement contradictoire du 13 mars 2024, rendu entre d’une part la Sas Guinot et d’autre part la Sas Laboratoire Ericson, le tribunal judiciaire de Paris a :- Débouté la Sas Laboratoire Ericson de ses demandes reconventionnelles en nullité des marques visuelles françaises n° 09366353 « Bioxygène », de l’Union européenne n° 008637472 « Bioxygène », française n° 184490607 « Pro oxygène »,de l’Union européenne n° 017967610 « Pro oxygène », française n° 184508818 « Détoxygène » et de l’Union européenne n° 018001315 « Détoxygène »
– Condamné la sas Laboratoire Ericson à payer 220 000 euros à la Sas Guinot à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon des marques précitées
– Interdit à la Sas laboratoire Ericson dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement, de faire usage du signe « Pur oxygène » sous quelque forme que se soit pour désigner des produits et services de cosmétique et de faire usage de l’affiche litigieuse, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 180 jours
– Réservé la liquidation de l’astreinte
– Condamné la Sas Laboratoire Ericson à payer 5 000 euros à la Sas Guinot à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale
– Débouté la Sas Guinot de ses demandes fondées sur le dénigrement, sur le parasitisme et du surplus de ses demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale
– Condamné la Sas Laboratoire Ericson aux dépens avec droit pour Maître Anette Sion, avocat au barreau de Paris, de recouvrer ceux dont elle a fait l’avance sans recevoir de provision
– Condamné la Sas Laboratoire Ericson à payer 10 000 euros à la Sas Guinot en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 avril 2024, la Sas Laboratoire Ericson a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2024, la Sas Laboratoire Ericson a fait assigner en référé la Sas Guinot devant le premier président de la Cour d’appel de Paris afin de :
– Arrêter l’exécution provisoire attachée à la décision rendue le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Paris
– Dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions récapitulatives n° 2 devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire déposées et développées oralement à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024, la société Laboratoire Ericson a maintenu ses demandes sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience de plaidoiries du 26 juin 2024, la Sas Guinot demande au premier président de :
– Débouter la société Laboratoire Ericson de sa demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2024
– Condamner la société Laboratoire Ericson à verser à la société Guinot la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris précité présentée par la Sas Laboratoire Ericson ;
Condamnons la Sas Laboratoire Ericson à payer à la Sas Guinot une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la Sas Laboratoire Ericson la charge des dépens de l’instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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