Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2014
Cour d’appel de Paris, 26 septembre 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique :

Résumé

L’arrangeur musical joue un rôle essentiel dans la transformation d’une mélodie existante en une œuvre orchestrée. Contrairement à la simple transcription, qui se limite à reproduire une partition, l’arrangement implique une création protégée par la loi. Ce processus comprend la conception des arrangements, leur formalisation sur partition, et parfois la direction d’orchestre. Selon le code de la propriété intellectuelle, les arrangements bénéficient d’une protection spécifique, reconnaissant ainsi le savoir-faire et la créativité de l’arrangeur tout en respectant les droits de l’auteur original. Ce travail technique et artistique enrichit l’interprétation musicale tout en respectant un cadre légal.

Distinction entre transcription et arrangement

La transcription de l’arrangement ou de l’orchestration sur une partition d’orchestre (score) d’où sont tirées les parties séparées individuelles destinées à l’exécution de chaque musicien et qui, selon les témoignages des musiciens présents aux enregistrements constitue une prestation technique et non pas une création protégée.

La prestation d’un musicien sur l’harmonisation et les introductions reprenant la mélodie s’analyse en un travail technique relevant d’un savoir-faire musical qui satisfait à un cahier des charges précis et contraignant de l’auteur-interprète des chansons (absence d’activité créatrice portant l’empreinte de sa personnalité ou d’« apport musical de création intellectuelle »).

Prestation d’arrangement

Le travail d’arrangeur qui comporte plusieurs phases (conception des arrangements à partir d’une mélodie existante, formalisation de l’oeuvre arrangée sur partition et, selon les personnalités, direction d’orchestre) est protégeable et protégé par l’article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que « les auteurs de traductions, d’adaptations, transformations ou arrangements des oeuvres de l’esprit jouissent de la protection instaurée par le présent code sans préjudice des droits de l’auteur de l’oeuvre originale (…) » ainsi que par l’article L 131-3 du même code relatif à la transmission du droit d’exploitation.

 

 


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