Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/14280
Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/14280

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Examen des conséquences d’un désistement dans le cadre d’une procédure de recours et de ses implications financières.

Résumé

Madame [H] [K] a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs concernant un bail résilié pour loyers impayés. Le 17 avril 2024, le tribunal a confirmé la résiliation et condamné Mme [H] [K] à verser 142 267,20 euros pour loyers dus, avec possibilité d’expulsion. En appel, elle a demandé l’arrêt de l’exécution provisoire, mais a finalement demandé un désistement lors de l’audience du 22 octobre 2024. Bien que ce désistement ait été accepté, les consorts [S] ont réclamé des dommages et intérêts pour action abusive, mais leur demande a été rejetée. Mme [H] [K] a été condamnée à verser 2 000 euros.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/14280 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4SQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Avril 2024 Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] – RG n° 23/10238

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [H] [K] épouse [Y]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistée de Me Volkan ERUGUZ, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : F1

à

DEFENDEURS

Monsieur [J] [S]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Madame [Z] [S] épouse [P]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [I] [S] épouse [X] [B]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Monsieur [F] [S]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [W] [S]

[Adresse 2]

[Localité 9]

Représentés par Me Fabrice GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2613

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2024 :

Par jugement du 17 avril 2024 rendu entre d’une part MM. [J], [F] et [W] [S] et Mmes [Z], [S] et [I] [E] née [S] et d’autre part Mme [H] [K] épouse [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :

– Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 octobre 2019 conclu entre l’indivision [S] et Mme [H] [K] épouse [U] portant sur un appartement situé au [Adresse 1] à [Localité 11] était acquise au 10 novembre 2022

– Constaté la résiliation du bail à cette date

– Condamné Mme [H] [K] épouse [U] à payer à l’indivision [S] la somme de 142 267,20 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés au 06 mars 2024, échéance du mois de mars 2024 incluse

– Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 19 septembre 2022 sur la somme de 21 793,41 euros, à compter de l’assignation du 18 juillet 2023 sur la somme de 34 068,23 euros et à compter de la présente décision pour le surplus

– Débouté Mme [H] [K] épouse [U] de sa demande de délai de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire

– Autorisé l’indivision [S], à défaut pour la défenderesse de libérer volontairement les lieux, à procéder à l’expulsion de Mme [H] [K] épouse [U] et à celle de tout occupant de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux demeuré infructueux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution

– Dit qu’en cas d’expulsion, le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régit conformément aux articles L 433-1 et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

– Condamné Mme [H] [K] épouse [U] à payer à l’indivision [S] une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant mensuel du loyer et des charges révisées indexés qui auraient été du pour le logement si le ail n’avait pas été résilié et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux

– Débouté l’indivision [S] de sa demande de majoration de 10% de l’indemnité d’occupation

– Condamné Mme [H] [K] épouse [U] à payer à l’indivision [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné Mme [H] [K] épouse [U] aux dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer , de l’assignation et de la notification aux services de la préfecture

– Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 03 juin 2024, Mme [K] épouse [Y] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par actes de commissaire de justice des 8 et 17 juillet 2024, Mme [K] épouse [Y] a fait assigner en référé MM. [J], [W] et [F] [S] et Mmes [Z] [P] née [S] et [I] [E] née [S] devant le premier président de cette cour aux fins de :

– Constater qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection le 17 avril 2024

– Constater que l’exécution provisoire dudit jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives

– Arrêter l’exécution provisoire dudit jugement

– Juger que les dépens de l’instance seront supportés par les consorts [A].

Par conclusions aux fins de désistement d’instance déposées lors de l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, Mme [K] épouse [Y] a demandé au premier président de :

– Constater le désistement de Mme [H] [K] de sa demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2024

– Le déclarer parfait

– Constater l’extinction de l’instance

-Débouter les consorts [S] de toute éventuelle demande reconventionnelle

– Débouter les consorts [S] de toute demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions devant le 1er président de la cour d’appel déposées le 18 octobre 2024 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024, les consorts [S] demandent au premier président de :

A titre principal

– Prononcer irrecevable la demande de Mme [H] [K] visant à l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 17 avril 2024

Subsidiairement

– Débouter Mme [H] [K] de l’ensemble de ses demandes

En tout état de cause

– Condamner [H] [K] à payer à l’indivision [S] la somme de 5 000 euros au titre de son action abusive menée avec une légèreté blâmable

– Condamner [H] [K] à payer à l’indivision [S] la somme de 3 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner [H] [K] aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE,

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste.

Il apparaît que les consorts [S] ont présenté une défense au fond avant que Mme [K] épouse [Y] ne se désiste à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024. Ces derniers ont cependant accepté le désistement présenté par Mme [K] épouse [Y] mais ont demandé la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son action abusive et de 3 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

Les consorts [S] sollicitent l’allocation d’une somme de 5 000 euros en réparation de l’exercice par Mme [K] épouse [Y] d’une procédure qu’ils considèrent comme abusive et menée avec une légèreté blâmable.

Il y a lieu de constater que le légitime exercice d’une voie de recours prévue par la loi ne peut constituer en lui-même une procédure dilatoire ou abusive.

Il n’est par ailleurs pas démontré par les défendeurs que Mme [K] épouse [Y] aurait initié une procédure abusive ou dilatoire.

La demande en ce sens sera donc rejetée.

Il est en outre inéquitable de laisser à la charge des consorts [S] leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens et une somme de 2 000 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.

Dans ces conditions, il y a lieu de juger que Mme [K] épouse [Y] sera condamnée au paiement des dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que le désistement d’instance de Mme [H] [K] épouse [Y] est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;

Rejetons la demande de condamnation à des dommages et intérêts présentée par les consorts [S] ;

Condamnons Mme [H] [K] épouse [Y] à payer une somme globale de 2 000 euros à MM. [J], [W] et [F] [S] et Mmes [Z] [P] née [S] et [I] [E] née [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que Mme [H] [K] épouse [Y] sera condamnée au paiement des dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

 


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