Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/11825
Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/11825

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux procéduraux en matière de frais d’instance.

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [E] [G] a engagé une procédure en référé contre la S.A.S. [Adresse 5], représentée par Me Yasmine OUAOU. L’affaire a été portée devant le tribunal judiciaire de Paris, où les parties ont été entendues lors d’une audience publique le 22 octobre 2024.

Décision du tribunal

Le 19 décembre 2023, le juge des référés a rendu une ordonnance condamnant M. [G] à verser à la S.A.S. [Adresse 5] une somme provisionnelle de 10 800 euros, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] a également été condamné aux dépens.

Appel de M. [G]

Le 14 février 2024, M. [G] a interjeté appel de la décision rendue le 19 décembre 2023, contestant toutes ses dispositions.

Nouvelle assignation en référé

Le 9 juillet 2024, M. [G] a assigné en référé la S.A.S. [Adresse 5] devant le premier président de la cour, demandant la constatation de moyens sérieux de réformation et de conséquences manifestement excessives, ainsi que l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.

Désistement de M. [G]

Lors de l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024, M. [G] a demandé à se désister de l’instance et de l’action, ce qui a été accepté par la S.A.S. [Adresse 5].

Conséquences du désistement

Le désistement a été jugé parfait, car la S.A.S. n’avait pas présenté de défense au fond avant l’acceptation de ce désistement. En vertu des articles 394 et 396 du code de procédure civile, M. [G] a été condamné au paiement des dépens de l’instance.

Ordonnance finale

L’ordonnance a été rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, constatant l’extinction de l’instance et le désistement parfait de M. [G], ainsi que sa condamnation aux dépens.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° /2024)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11825 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVTD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/57717

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [G]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Justine PICHEREAU substituant Me Franck LE MENTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R059

à

DÉFENDEUR

S.A.S. [Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yasmine OUAOU substituant Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2024 :

Par ordonnance du 19 décembre 2023 rendue entre d’une part la Sas La Maison Propre et d’autre part M. [E] [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

– Condamné M. [E] [G] à payer à la Sas [Adresse 5] la somme provisionnelle de 10 800 euros et à lui payer la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamné M. [E] [G] aux dépens.

Par déclaration du 14 février 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, M. [G] a fait assigner en référé la Sas La Maison Propre devant le premier président de cette cour aux fins de :

– Constater l’existence de moyens sérieux de réformation

– Constater l’existence de conséquences manifestement excessives

En conséquence

– Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023

En tout état de cause

– Condamner la Sas [Adresse 5] à verser la somme de 2 000 euros à M. [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

– Condamner la société la Maison Propre aux entiers dépens dont lesquels seront recouvrés par Maître Franck Mentec conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action déposées lors de l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [G] a demandé au premier président de :

– Donner acte à M. [G] de ce qu’il se désiste de la présente instance et action dans la procédure RG 24/11825

– Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens par elle exposés.

Présente à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024, la Sas [Adresse 5] a indiqué accepter purement et simplement ce désistement.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que le désistement d’instance de M. [G] est parfait ;

Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;

Disons que M. [G] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

 


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