Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Désistement et conséquences financières : enjeux procéduraux et obligations des parties
→ RésuméMonsieur [E] [G] a engagé une procédure en référé contre la S.A.S. [Adresse 5], aboutissant à une décision du tribunal judiciaire de Paris le 19 décembre 2023. Le juge a condamné M. [G] à verser 10 800 euros à la S.A.S. et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] a interjeté appel le 14 février 2024, mais lors de l’audience du 22 octobre 2024, il a demandé à se désister, ce qui a été accepté. Ce désistement a entraîné sa condamnation au paiement des dépens, conformément aux articles 394 et 396 du code de procédure civile.
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Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11825 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJVTD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2023 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/57717
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Justine PICHEREAU substituant Me Franck LE MENTEC, avocat au barreau de PARIS, toque : R059
à
DÉFENDEUR
S.A.S. [Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yasmine OUAOU substituant Me Karim LAOUAFI de la SELARL KHIASMA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P526
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 22 Octobre 2024 :
Par ordonnance du 19 décembre 2023 rendue entre d’une part la Sas La Maison Propre et d’autre part M. [E] [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
– Condamné M. [E] [G] à payer à la Sas [Adresse 5] la somme provisionnelle de 10 800 euros et à lui payer la somme de 1 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamné M. [E] [G] aux dépens.
Par déclaration du 14 février 2024, M. [G] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par acte de commissaire de justice du 09 juillet 2024, M. [G] a fait assigner en référé la Sas La Maison Propre devant le premier président de cette cour aux fins de :
– Constater l’existence de moyens sérieux de réformation
– Constater l’existence de conséquences manifestement excessives
En conséquence
– Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 19 décembre 2023
En tout état de cause
– Condamner la Sas [Adresse 5] à verser la somme de 2 000 euros à M. [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
– Condamner la société la Maison Propre aux entiers dépens dont lesquels seront recouvrés par Maître Franck Mentec conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions aux fins de désistement d’instance et d’action déposées lors de l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024 et soutenues oralement lors de cette audience, M. [G] a demandé au premier président de :
– Donner acte à M. [G] de ce qu’il se désiste de la présente instance et action dans la procédure RG 24/11825
– Dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens par elle exposés.
Présente à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2024, la Sas [Adresse 5] a indiqué accepter purement et simplement ce désistement.
SUR CE,
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il apparaît que la Sas La Maison Propre n’a pas présenté de fin de non-recevoir ou de défense au fond avant que M. [G] ne se désiste à l’audience de plaidoirie du 22 octobre 2024 et a accepté le désistement d’instance et d’action présenté par M. [G].
Il y a donc lieu de considérer que le désistement d’instance présentée par M. [G] est parfait.
Selon l’article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Il n’y a pas d’accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que M. [G] sera condamné au paiement des dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Constatons que le désistement d’instance de M. [G] est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi ;
Disons que M. [G] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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