Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/03359
Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 24/03359

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Exécution provisoire et conséquences financières : enjeux d’une non-conformité

Résumé

Mme [J] [L] a interjeté appel d’un jugement du 17 novembre 2023, mais M. [V] [N] a demandé la radiation de l’affaire, arguant qu’elle n’avait pas exécuté le jugement. En réponse, Mme [J] [L] a soutenu que l’exécution entraînerait des conséquences excessives, invoquant sa situation financière précaire. Le tribunal a constaté qu’elle n’avait pas respecté ses obligations, malgré sa saisine de la commission de surendettement. En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, l’affaire a été radiée, et Mme [J] [L] a été condamnée aux dépens, sans application de l’article 700.

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

N° RG 24/03359 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6CO

Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle

Date de l’acte de saisine : 09 Février 2024

Date de saisine : 22 Février 2024

Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

Décision attaquée : n° 23/00855 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 17 Novembre 2023

Appelante :

Madame [J] [L], représentée par Me Marie JACQUIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0628

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/512266 du 16/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])

Intimé :

Monsieur [V] [N], représenté par Me Frédérick JUNGUENET de la SELARL DBCJ AVOCATS, avocat au barreau de MELUN, toque : M30 – N° du dossier 22.43993

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n°136 , 2 pages)

Nous, Jean-Yves PINOY, magistrat en charge de la mise en état,

Assisté de Raquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,

Exposé du litige

Par déclaration transmise par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 22 février 2024, Mme [J] [L] a interjeté appel d’un jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun dans le litige l’opposant à M. [V] [N].

Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 15 mai 2024 M. [V] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de constater que le jugement assorti de l’exécution provisoire n’a pas été exécuté par Mme [J] [L] , d’ordonner la radiation de l’affaire

Par conclusions d’incident déposées sur le RPVA le 10 octobre 2024, Mme [J] [L] demande au conseiller de la mise en état de retenir que l’exécution serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et indique qu’une procédure devant la commission de surendettement est en cours.

Elle indique être actuellement au chômage et n’avoir perçu au mois d’octobre 2024, que la somme de 678,30 euros.

Elle soutient que régler les condamnations prononcées par le juge de première instance est impossible et mettrait la famille en grandes difficultés, l’obligeant à cesser le règlement de son loyer actuel, à se priver de nourriture et de soins.

Elle sollicite le débouté des demandes formées par M. [V] [N].

SUR CE,

Il est constant qu’aux termes du jugement déféré Mme [J] [L] est condamnée à payer à M. [V] [N] différentes sommes avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : ‘Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.’

Il n’est pas contesté que Mme [J] [L] n’a pas exécuté les causes du jugement assorti de l’exécution provisoire.

Mme [J] [L] ne développe aucun moyen tendant à démontrer que ‘l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision’.

Elle a quitté les lieux et a saisi la commission de surendettement compétente pour statuer sur ses difficultés financières, ce qui ne la dispense nullement de procéder à un début d’exécution des causes du jugement dont appel, ce qu’elle n’a pas fait

Dans ces circonstances, il y a lieu, en application de l’article 524 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de l’affaire.

Mme [J] [L] supportera les dépens de l’incident.

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Prononçons la radiation de l’appel relevé par Mme [J] [L] contre jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun;

Condamnons Mme [J] [L] aux dépens de l’incident ;

Disons n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Paris, le 26 novembre 2024

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie aux avocats

 


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