Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 21/08823
Cour d’appel de Paris, 26 novembre 2024, RG n° 21/08823

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Licenciement et preuve de la faute : enjeux de la cause réelle et sérieuse

Résumé

Engagement et licenciement de M. [Y]

La société Easy Jet a embauché M. [Y] en avril 2010 en tant que personnel navigant commercial, sous un contrat à durée indéterminée. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du personnel navigant commercial. Au moment de son licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 9 ans et percevait une rémunération mensuelle brute de 2 800 euros. Après un entretien préalable le 28 mars 2019, il a été licencié pour faute simple le 17 avril 2019.

Actions en justice de M. [Y]

Le 8 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, contestant la légitimité de son licenciement. Il a demandé la requalification de son licenciement comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de diverses indemnités, y compris des dommages et intérêts pour licenciement abusif. En réponse, l’employeur a demandé le remboursement de ses frais irrépétibles.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 21 juin 2021, le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes de M. [Y]. Ce dernier a alors interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2021, contestant le rejet de ses demandes.

Prétentions et moyens des parties en appel

Dans ses conclusions du 26 avril 2022, M. [Y] a demandé à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a également demandé sa réintégration ou, à défaut, le versement de dommages et intérêts. De son côté, Easy Jet a demandé la confirmation du jugement initial et a soulevé l’irrecevabilité de certaines demandes de M. [Y].

Arguments des parties

M. [Y] a soutenu que les faits reprochés étaient prescrits et ne constituaient pas une faute. Il a contesté les griefs en affirmant qu’il n’y avait pas de preuve suffisante. Easy Jet a, quant à elle, affirmé que le comportement de M. [Y] justifiait le licenciement, en soulignant que l’usage de son téléphone pendant une réunion était inapproprié et que ses comportements avaient été signalés à plusieurs reprises.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes, rejetant la demande de M. [Y] de faire déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a également écarté la demande de nullité du licenciement pour disproportion de la sanction. En conséquence, M. [Y] a été condamné à rembourser les frais irrépétibles de l’employeur, tant en première instance qu’en appel.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08823 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/01990

APPELANT

Monsieur [T] [Y]

Né le 18 mai 1976 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Elodie CHEVREUX HANAFI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Société EASYJET AIRLINE COMPAGNY LIMITED , prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

LU 2 9PF ROYAUME-UNI

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant et par Me Olivier HAINAUT, avocat au barreau du MANS, toque : 1

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

– Contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société Easy Jet airline company limited (la société Easy jet) a engagé M. [Y] par contrat de travail à durée indéterminée à compter d’avril 2010 en qualité de personnel navigant commercial.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel navigant commercial.

La société Easy Jet occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 800 euros.

Après entretien préalable fixé au 28 mars 2019, M. [Y] a été licencié pour faute simple le 17 avril 2019.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Y] avait une ancienneté de 9 ans.

Le 8 juillet 2019, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demande tendant à :

– faire dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

– faire condamner principalement l’employeur à lui payer les sommes suivantes :

. 31 635 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement abusif,

. 5 516,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

. 551,67 euros à titre de congés payés afférents,

. 7031,28 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– faire prononcer subsidiairement la nullité du licenciement,

– faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et financier,

– faire condamner l’employeur à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code

À titre reconventionnel, l’employeur a sollicité 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.

Par jugement contradictoire rendu le 21 juin 2021 et notifié le 23 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Bobigny a rejeté toutes les demandes.

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 octobre 2021, en ce qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 septembre 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour, par infirmation totale du jugement :

– de dire que le licenciement pour faute est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

A titre principal,

– de le réintégrer à son poste de personnel navigant commercial ;

A titre subsidiaire, en cas de refus de réintégration,

– de condamner la société Easy Jet au paiement de la somme de 50 400 euros de dommages et

intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre infiniment subsidiaire,

– de prononcer la nullité du licenciement pour disproportion de la sanction ;

En tout état de cause,

– de condamner la société Easy Jet au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices moral et financier ;

– de condamner la société Easy Jet à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– de condamner la société intimée aux dépens.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Easy Jet demande à la cour :

A titre liminaire,

– de déclarer irrecevables les prétentions tendant à la réintégration du salarié à son poste de personnel navigant, à la nullité du licenciement et au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier ;

A titre principal,

– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions ;

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– de condamner le salarié à lui payer la somme de 2 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation à son encontre,

– de juger que le montant de l’indemnité prévue à l’article L.1235-3 du code du travail ne pourra excéder 8 400 euros bruts et débouter le salarié du surplus de ses demandes indemnitaires ;

En tout état de cause,

– de débouter le salarié l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

– de condamner le salarié à lui payer la somme de 4 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

– de condamner le salarié aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris-Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

déclare irrecevables en appel les demandes de réintégration et de dommages-intérêts en réparation de préjudices moral et financier distincts de la perte d’emploi ;

déclare recevable la demande de nullité du licenciement ;

confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,

Condamne M [T] [Y] à payer à la société Easy jet la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne M [T] [Y] aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoue Paris-Versailles.

Le greffier La présidente

 


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