Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Inaptitude et Harcèlement : Les Défis de la Protection des Droits des Salariés
→ RésuméContexte de l’affaireL’association Atmosphère, représentée par la fondation Partage vie, a embauché Mme [R] [C] [G] en tant que responsable de secteur à temps plein à partir du 17 mars 2014. Elle a été élue déléguée du personnel le 22 février 2016, et ses relations de travail étaient régies par la convention collective de la branche de l’aide à domicile. Arrêts de travail et licenciementMme [C] [G] a été en arrêt maladie ordinaire à partir du 5 décembre 2017, suivi d’un arrêt maladie professionnel à partir du 17 décembre 2017. Un avis d’inaptitude a été émis le 18 février 2018, indiquant qu’elle ne pouvait être reclassée. Elle a été convoquée à un entretien préalable le 28 février 2019 et licenciée pour inaptitude le 30 octobre 2019, après approbation de l’inspection du travail. Actions en justiceLe 21 août 2019, Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, alléguant avoir été victime de harcèlement moral et demandant diverses indemnités, y compris des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Le jugement du 16 juin 2021 a partiellement donné raison à la salariée, condamnant la fondation à lui verser une indemnité de licenciement doublée et des frais, tout en rejetant d’autres demandes. Appel et prétentions des partiesMme [C] [G] a interjeté appel le 18 octobre 2021 concernant les demandes rejetées. La fondation a également demandé la confirmation du jugement initial et a contesté certaines décisions, notamment en ce qui concerne les frais irrépétibles. Examen des demandes de la salariéeLa salariée a réclamé des rappels de salaires pour des périodes spécifiques, ainsi que des indemnités journalières non versées. L’employeur a soutenu que les salaires avaient été maintenus conformément aux règles. La cour a confirmé que la salariée avait été correctement rémunérée pendant son arrêt maladie, mais a reconnu un solde impayé pour le mois d’avril 2019. Harcèlement moral et discriminationMme [C] [G] a allégué avoir subi un harcèlement moral, soutenu par des témoignages et des documents médicaux. L’employeur a contesté ces allégations, affirmant que les critiques étaient justifiées par des dysfonctionnements. La cour a conclu que les preuves de harcèlement n’étaient pas suffisantes pour établir la responsabilité de l’employeur. Nullité du licenciementLa salariée a soutenu que son licenciement était nul en raison de son inaptitude liée au harcèlement. La cour a statué que l’inaptitude n’était pas liée à un harcèlement prouvé et que le licenciement était conforme aux dispositions légales. Indemnisation pour perte d’emploiLa salariée a demandé une indemnité pour la perte de son emploi, arguant d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. La cour a reconnu que l’inaptitude était liée à des facteurs professionnels et a accordé une indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’une indemnité pour préjudice. Décisions finalesLa cour a infirmé partiellement le jugement initial, condamnant la fondation à verser des sommes spécifiques à Mme [C] [G] pour des rappels de salaires, des congés payés, une indemnité compensatrice de préavis, et des dommages pour perte d’emploi. Les frais d’appel ont été laissés à la charge de chaque partie. |
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08596 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQFU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 20/01123
APPELANTE
Madame [R] [C] [G]
Née le 11 juin 1978 à [Localité 6] (Congo Brazzaville)
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0549
INTIMEE
Fondation PARTAGE ET VIE LA FONDATION PARTAGE VIE, venant au droit de l’association ATMOSPHERE, prise en la personne de son représentant légal
N° SIREN : 439 975 640
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian COUVRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E5462
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
L’association Atmosphère, aux droits de laquelle vient la fondation Partage vie, a engagé Mme [R] [C] [G] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 17 mars 2014 en qualité de responsable de secteur.
La salariée a été élue déléguée du personnel le 22 février 2016.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la branche de l’aide à domicile de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
La Fondation partage vie occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
La rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2’597,16 euros.
La salariée a été en arrêt maladie ordinaire à compter du 5 décembre 2017, puis en arrêt maladie professionnel à compter du 17 décembre 2017.
Le 18 février 2018, la salariée a fait l’objet d’un avis d’inaptitude précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre notifiée le 28 février 2019, Mme [C] [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé à cette même date.
Mme [C] [G] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 30 octobre 2019, après accord de l’inspection du travail du 29 octobre 2019, confirmé le 30 juin 2020 par le ministre du travail.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Madame [C] [G] avait une ancienneté de 5 ans et 7 mois.
Le 21 août 2019, Mme [C] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant finalement à’:
– faire dire et juger qu’elle a été victime de harcèlement moral,
– faire condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes’:
. 1’653,76 euros à titre de rappels de salaires pour la période de décembre 2017 à mars 2018,
. 165,37 euros à titre de congés payés afférent,
. 375,14 euros à titre de rappels de salaires pour le mois d’avril 2019,
. 37,51 euros à titre de congés payés afférents,
. 2’870,47 euros à titre d’indemnité de licenciement spéciale,
. 1’626 euros à titre d’indemnité journalières pour la période du 17 décembre 2017 au 5 mars 2018,
. 32’521,60 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale,
. 32’151,60 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement en réparation
des préjudices causés par la perte de son emploi,
. 46’072,22 euros au titre de l’intégralité des salaires dus depuis la date du prononcé du licenciement jusqu’à la date d’audience de jugement,
. 4 607,22 euros à titre de congés payés afférents,
. 5’420,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 542,08 euros à titre de congés payés afférents,
. 713,15 euros à titre de solde de congés payés,
. 2’000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du Code de Procédure civile’;
– faire condamner sous astreinte l’employeur à lui remettre le bulletin de paie afférent au jugement à intervenir, outre les bulletins de paie afférents au mois de septembre 2018 et septembre 2019.
Par jugement contradictoire rendu le 16 juin 2021 et notifié à la salariée le 23 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris :
– a condamné la fondation Partage vie venant aux droits de l’association Atmosphère à payer à Mme [R] [C] [G] les sommes suivantes :
. 2 870,47 euros à titre du doublement de l’indemnité de licenciement selon l’article L 1226-14 du Code du Travail.
– 1’500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;
– a ordonné la remise des bulletins de paie des mois de septembre 2018 et septembre 2019′;
– a débouté Madame [R] [C] [G] du surplus de ses demandes’;
– a débouté la fondation Partage vie venant aux droits de l’association Atmosphère de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– a condamné la fondation Partage vie venant aux droits de l’association Atmosphère aux dépens.
Mme [R] [C] [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 octobre 2021, en ce qu’il l’a déboutée de certaines demandes.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions communiquées par voie électronique le 30 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [C] [G] demande à la cour de faire droit à ses demandes initiales qui ont été rejetées par les premiers juges et qu’elle réitère.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 05 avril 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la fondation Partage vie venant aux droits de l’association Atmosphère demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de harcèlement moral, de nullité du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires, et en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes. Elle demande infirmation du jugement en ce qu’il ne lui a pas alloué la somme demandée au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et réclame de la cour la condamnation de la salariée appelante à lui payer la somme de 1 000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et la même somme en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 16 juin 2021 par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes tendant à obtenir un rappel de salaire pour le mois d’avril 2019 avec congés payés afférents, un solde de congés payés, une indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité en réparation des préjudices causés par la perte de son emploi ;
Confirme le surplus du jugement déféré ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’affirmation,
Condamne la fondation Partage vie à payer à Mme [R] [C] [G] les sommes suivantes :
– 375,14 euros au titre du solde du salaire du mois d’avril 2019,
– 37,51 euros à titre de congés payés afférents,
– 713,15 euros au titre du solde des congés payés,
– 5 194,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 519,43 euros à titre de congés payés afférents,
– 13 000 euros en réparation des préjudices nés de la perte de son emploi,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d’y déduire le cas échéant les charges sociales et salariales éventuellement applicables ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
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