Cour d’Appel de Paris, 26 juin 2018
Cour d’Appel de Paris, 26 juin 2018

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : CDD d’usage exclus pour les sociétés étrangères à l’Audiovisuel

Résumé

Le recours aux CDD d’usage par le Secours Catholique a été contesté, car l’activité de l’association ne correspond pas aux secteurs définis par le code du travail. En effet, un CDD ne peut être établi que pour des tâches temporaires et précises. Le salarié a réussi à prouver que son rôle de réalisateur audiovisuel ne se limitait pas à des fonctions techniques, mais englobait également la conception et l’organisation des productions. Ainsi, la requalification de son contrat en CDI a été jugée appropriée, soulignant l’importance de la nature des fonctions exercées dans la classification des emplois.

CDD d’usage et objet social d’une société

Une société / association qui réalise une prestation audiovisuelle n’a pas ipso facto, de recourir aux CDD d’usage. Le Secours Catholique a été condamné pour avoir recouru à deux contrats d’usage pour recruter un cadreur / technicien vidéo.

Requalification en CDI

Le salarié a fait valoir avec succès que l’activité du Secours Catholique ne relève pas de celles visées à l’article D. 1242-1 du code du travail. Aux termes de l’article L. 1242-2- 3° du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, notamment dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu où il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

Objet social du Secours Catholique

L’activité exercée s’entend de celle de l’entreprise et non de celle du salarié. Le Secours Catholique est une association reconnue d’utilité publique engagée dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion. A ce titre, son activité principale n’entre pas dans les secteurs d’activité visés à l’article D. 1242-1 du code du travail. Le fait que le salarié ait été engagé au département de production audiovisuelle a été jugé sans incidence pour l’application de cet article.

Statut de réalisateur cadre

Le salarié a également obtenu la classification de son emploi en tant que réalisateur audiovisuel statut cadre (et non technicien supérieur), coefficient 400 du groupe 6, tel qu’il résulte des dispositions de l’accord d’entreprise du 23 septembre 2004 et de la carte des emplois qui y est annexée.

Réalisateur ou Technicien supérieur ?

La classification de l’emploi d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions qu’il a effectivement exercées et non pas en considération des seules mentions de son contrat de travail.  La carte des emplois prévoyait la classification du poste de réalisateur audiovisuel au groupe 6 des cadres. Le salarié avait effectivement occupé des fonctions de réalisateur audiovisuel en raison de : i) sa fiche de poste qui précisait qu’il assurait la réalisation des productions audiovisuelles du Secours Catholique, qu’il assurait le tournage, le montage, l’organisation technique et administrative des reportages ; ii) plusieurs jackets de DVD et disques DVD faisaient état de sa qualité. Les fonctions du salarié n’étaient donc pas limitées à celles d’assistant vidéo ; le salarié intervenait dans la conception et l’organisation des réalisations du département production auquel il était rattaché.

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