Cour d’appel de Paris, 26 juin 2014
Cour d’appel de Paris, 26 juin 2014

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Résumé

Le contrat de pré-achat vise principalement l’acquisition des droits de diffusion. En l’absence de clauses spécifiques, le diffuseur n’est pas contraint de diffuser l’œuvre. Dans le cas de France 5, le contrat stipulait que la société de production devait fournir l’œuvre « La terre parle arabe » pour deux multidiffusions sur trois ans, en échange de 9 500 euros. Les juges ont souligné que, sans obligation explicite de diffusion, France 5, devenue France Télévisions, n’avait pas agi de mauvaise foi. Les modalités de diffusion ne suffisent pas à imposer une obligation non prévue dans le contrat.

Par défaut, le contrat de pré-achat a pour objet principal l’achat des droits de diffusion et dès lors qu’il ne comporte aucune disposition en ce sens, le diffuseur n’a aucune obligation de diffuser l’œuvre.

En l’occurrence, le contrat conclu entre la société France 5 et un producteur énonçait que la société de production s’engageait à mettre à la disposition de la société France 5 à titre exclusif l’oeuvre audiovisuelle «La terre parle arabe» et que celle-ci était autorisée à deux multidiffusions sur le territoire français pendant trois ans à compter du 1er avril 2009 et qu’elle verserait, en contrepartie des droits de diffusion qui lui étaient cédés, une somme de 9 500 euros.

Si la société de production et le réalisateur n’avaient, de leur côté, pas l’intention que la diffusion de ce film ne soit pas laissé à la libre disposition de la société France 5, ils auraient dû faire insérer une disposition comprenant une telle obligation, mais les juges ne sauraient ajouter au contrat une obligation qu’il ne prévoit pas sous le prétexte d’une interprétation de la volonté commune des parties qui ne se justifie ni par le caractère obscur ou ambigu des clauses du contrat qui sont parfaitement claires, ni par son caractère incomplet qui ne ressort pas de son analyse. En effet, le fait qu’il soit prévu dans ce contrat des modalités de diffusion et que la société France 5 ait de surcroît pris en charge le doublage en vue d’une diffusion, n’implique aucunement que la société France 5 et à sa suite la société France Télévisions aient eu une quelconque obligation au titre de la diffusion de l’œuvre. Ayant acquis les droits de diffusion sur le film et donc le droit d’en faire ou non usage, la société France 5, devenue la société France Télévisions, n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans son exécution.

Mots clés : Préachat de droits

Thème : Préachat de droits

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 26 juin 2014 | Pays : France

Questions / Réponses juridiques

Quel est l’objet principal d’un contrat de pré-achat ?

Le contrat de pré-achat a pour objet principal l’achat des droits de diffusion d’une œuvre. Cela signifie que, par défaut, le diffuseur n’est pas obligé de diffuser l’œuvre si le contrat ne contient pas de dispositions spécifiques à cet effet.

En d’autres termes, sans une clause explicite stipulant l’obligation de diffusion, le diffuseur peut choisir de ne pas diffuser l’œuvre, même s’il a acquis les droits de diffusion.

Cette situation souligne l’importance d’inclure des dispositions claires dans les contrats de pré-achat pour éviter toute ambiguïté sur les obligations des parties.

Quelles étaient les conditions du contrat entre France 5 et le producteur ?

Le contrat entre la société France 5 et le producteur stipulait que la société de production devait mettre à disposition de France 5, à titre exclusif, l’œuvre audiovisuelle intitulée « La terre parle arabe ».

De plus, France 5 était autorisée à effectuer deux multidiffusions de l’œuvre sur le territoire français pendant une période de trois ans, à compter du 1er avril 2009.

En contrepartie des droits de diffusion cédés, France 5 devait verser une somme de 9 500 euros au producteur. Ces conditions précises montrent que le contrat était bien défini, mais ne comportait pas d’obligation de diffusion.

Quelles conséquences a eu l’absence d’une obligation de diffusion dans le contrat ?

L’absence d’une obligation de diffusion dans le contrat a conduit à une situation où la société France 5, devenue France Télévisions, n’était pas contrainte de diffuser l’œuvre.

Les juges ont souligné que si la société de production et le réalisateur souhaitaient imposer une telle obligation, ils auraient dû l’inclure explicitement dans le contrat.

Les juges ne peuvent pas ajouter des obligations qui ne sont pas présentes dans le contrat, même si cela pourrait sembler justifié par une interprétation de la volonté des parties.

Comment les juges ont-ils interprété les clauses du contrat ?

Les juges ont constaté que les clauses du contrat étaient claires et non ambiguës. Ils ont affirmé que le contrat contenait des modalités de diffusion, mais cela ne signifiait pas que France 5 avait une obligation de diffuser l’œuvre.

Le fait que France 5 ait pris en charge le doublage pour la diffusion ne crée pas non plus une obligation de diffusion.

Ainsi, les juges ont conclu que France 5 n’avait pas agi de mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles, ayant acquis les droits de diffusion sans obligation de les utiliser.

Quelle est l’importance de la clarté dans les contrats de pré-achat ?

La clarté dans les contrats de pré-achat est déterminante pour éviter des malentendus et des litiges ultérieurs. Un contrat bien rédigé doit inclure toutes les obligations et droits des parties de manière explicite.

Dans le cas présent, l’absence d’une clause d’obligation de diffusion a permis à France 5 de ne pas diffuser l’œuvre, ce qui aurait pu être évité si les parties avaient clairement défini leurs intentions.

Cela souligne l’importance de consulter des experts juridiques lors de la rédaction de contrats pour s’assurer que toutes les dispositions nécessaires sont incluses et que les droits et obligations sont bien compris par toutes les parties.

 


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