Cour d’Appel de Paris, 26 juin 2014
Cour d’Appel de Paris, 26 juin 2014

Type de juridiction : Cour d’Appel

Juridiction : Cour d’Appel de Paris

Thématique : Préachat de droits : obligations de diffusion clarifiées

Résumé

Le contrat de pré-achat vise principalement l’acquisition des droits de diffusion. En l’absence de clauses spécifiques, le diffuseur n’est pas contraint de diffuser l’œuvre. Dans le cas de France 5, le contrat stipulait que la société de production devait fournir l’œuvre « La terre parle arabe » pour deux multidiffusions sur trois ans, en échange de 9 500 euros. Les juges ont souligné que, sans obligation explicite de diffusion, France 5, devenue France Télévisions, n’avait pas agi de mauvaise foi. Les modalités de diffusion ne suffisent pas à imposer une obligation non prévue dans le contrat.

Par défaut, le contrat de pré-achat a pour objet principal l’achat des droits de diffusion et dès lors qu’il ne comporte aucune disposition en ce sens, le diffuseur n’a aucune obligation de diffuser l’œuvre.

En l’occurrence, le contrat conclu entre la société France 5 et un producteur énonçait que la société de production s’engageait à mettre à la disposition de la société France 5 à titre exclusif l’oeuvre audiovisuelle «La terre parle arabe» et que celle-ci était autorisée à deux multidiffusions sur le territoire français pendant trois ans à compter du 1er avril 2009 et qu’elle verserait, en contrepartie des droits de diffusion qui lui étaient cédés, une somme de 9 500 euros.

Si la société de production et le réalisateur n’avaient, de leur côté, pas l’intention que la diffusion de ce film ne soit pas laissé à la libre disposition de la société France 5, ils auraient dû faire insérer une disposition comprenant une telle obligation, mais les juges ne sauraient ajouter au contrat une obligation qu’il ne prévoit pas sous le prétexte d’une interprétation de la volonté commune des parties qui ne se justifie ni par le caractère obscur ou ambigu des clauses du contrat qui sont parfaitement claires, ni par son caractère incomplet qui ne ressort pas de son analyse. En effet, le fait qu’il soit prévu dans ce contrat des modalités de diffusion et que la société France 5 ait de surcroît pris en charge le doublage en vue d’une diffusion, n’implique aucunement que la société France 5 et à sa suite la société France Télévisions aient eu une quelconque obligation au titre de la diffusion de l’œuvre. Ayant acquis les droits de diffusion sur le film et donc le droit d’en faire ou non usage, la société France 5, devenue la société France Télévisions, n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans son exécution.

Mots clés : Préachat de droits

Thème : Préachat de droits

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date. : 26 juin 2014 | Pays : France

 


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