Cour d’appel de Paris, 26 février 2020
Cour d’appel de Paris, 26 février 2020

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Injure sur Twitter : affaire Morandini

Résumé

Traiter Jean-Marc Morandini de « pervers » sur Twitter constitue une injure, car ce terme dénote une déviation morale et vise à rabaisser la personne. Même avec un faible nombre d’abonnés (278), le caractère public du message est maintenu, excluant toute notion de confidentialité. L’injure, selon l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, est définie comme une expression outrageante sans imputation de faits. Le juge doit apprécier le caractère injurieux en tenant compte du contexte, et il est possible que diffamation et injure coexistent si les propos sont détachables l’un de l’autre.

Traiter une personnalité (Jean-Marc Morandini) de pervers sur Twitter emporte condamnation pour injure.

Impact du faible nombre d’abonnés

Le faible nombre d’abonnés d’un compte Twitter (278) n’a pas
pour effet de priver la diffusion litigieuse de son caractère public, l’accès
d’un public anonyme, même réduit, étant exclusif à la fois de toute notion de
confidentialité, mais aussi de celle de groupement lié par une communauté
d’intérêts.

Terme de «pervers»

Le terme ‘pervers’, qui désigne un individu présentant une
déviation des instincts élémentaires en accomplissant spontanément des actes
immoraux, est outrageant et vise à rabaisser la personne concernée. A noter que
l’injure peut être absorbée par la diffamation dès lors que l’auteur du Tweet fait
explicitement référence au comportement allégué de la personnalité en évoquant le
fait ‘ d’entrer en contact avec des mineurs’ et des propositions de ‘ photos de
nu’.

Notion d’injure

Pour rappel, l’alinéa 2 de l’article 29 de la loi du 29
juillet 1881 définit l’injure comme ‘toute expression outrageante, termes de
mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’ (une expression
outrageante porte atteinte à l’honneur ou à la délicatesse ; un terme de mépris
cherche à rabaisser l’intéressé ; une invective prend une forme violente ou
grossière).

L’appréciation du caractère injurieux du propos relève du
pouvoir du juge ; elle doit être effectuée en fonction du contexte, en tenant
compte des éléments intrinsèques comme extrinsèques au message, et de manière
objective, sans prendre en considération la perception personnelle de la
victime.

En outre, un message peut contenir des propos diffamatoires et injurieux ; s’ils sont détachables les uns des autres, la diffamation et l’injure peuvent coexister, lorsqu’il résulte du contexte que les termes injurieux ne se réfèrent nullement aux faits visés par les imputations diffamatoires ; en revanche, lorsque les expressions injurieuses sont indivisibles d’une imputation diffamatoire, l’injure est absorbée par la diffamation et ne peut être relevée seule. Télécharger la décision

 


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