Cour d’appel de Paris, 26 avril 2024
Cour d’appel de Paris, 26 avril 2024

Type de juridiction : Cour d’appel

Juridiction : Cour d’appel de Paris

Thématique : Lindt & Sprüngli c / LIDL : réouverture des débats ordonnée

Résumé

L’affaire opposant Lindt & Sprüngli à LIDL pour contrefaçon du célèbre Lapin doré connaît un nouveau tournant. La cour a ordonné la réouverture des débats, permettant aux parties de régulariser leurs conclusions concernant un protocole d’accord. Ce développement fait suite à l’évolution du litige, où de nouveaux éléments ont été présentés. La décision vise à garantir une évaluation complète des faits et à permettre aux parties de soumettre de nouvelles preuves. La cour se prépare à examiner ces éléments lors de l’audience prévue le 13 juin 2024, marquant ainsi une étape cruciale dans cette affaire complexe.

LIDL est poursuivi par Lindt & Sprüngli pour contrefaçon de son Lapin doré. L’affaire est en cours, la juridiction a ordonné la réouverture des débats.

Il est recommandé de permettre aux parties de régulariser des conclusions d’homologation du protocole d’accord intervenu entre elles et d’infirmation du jugement en conséquence.

Résumé de l’affaire

Introduction de l’affaire

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties. Cette affaire complexe implique plusieurs étapes procédurales et des échanges de correspondance entre les parties et la cour.

Contexte et évolution du litige

Au vu de l’évolution du litige entre les parties, tel qu’indiqué dans les courriers adressés à la cour le 19 avril 2024, il apparaît que de nouveaux éléments ont émergé. Ces éléments nécessitent une réévaluation de la situation et une réouverture des débats pour une résolution équitable.

Réouverture des débats

Il est jugé opportun de procéder à une réouverture des débats. Cette décision vise à garantir que toutes les informations pertinentes soient prises en compte et que les parties aient l’opportunité de présenter de nouvelles preuves ou arguments.

Rabat de l’ordonnance de clôture

La réouverture des débats implique également un rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023. Cette ordonnance avait initialement mis fin aux discussions, mais les nouvelles circonstances justifient sa révision.

Régularisation des conclusions

Les parties sont invitées à régulariser des conclusions d’homologation du protocole d’accord intervenu entre elles. Cela signifie qu’elles doivent formaliser et soumettre à la cour les termes de leur accord pour validation officielle.

Infirmation du jugement

En conséquence de la réouverture des débats et de la régularisation des conclusions, il est également nécessaire d’infirmer le jugement initial. Cette infirmation permet de réévaluer la décision à la lumière des nouveaux éléments présentés.

Protocole d’accord

Le protocole d’accord entre les parties joue un rôle crucial dans la résolution de ce litige. Il représente un compromis négocié qui doit être homologué par la cour pour avoir force exécutoire.

Rôle de la cour

La cour a pour mission de s’assurer que le protocole d’accord est équitable et conforme aux lois en vigueur. Elle doit également veiller à ce que les droits de chaque partie soient respectés tout au long de la procédure.

Conclusion

En conclusion, la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture sont des étapes nécessaires pour garantir une résolution juste et équitable du litige. La cour doit maintenant examiner les nouvelles conclusions et le protocole d’accord pour rendre une décision finale.

Implications futures

Cette affaire souligne l’importance de la flexibilité et de l’adaptabilité dans le processus judiciaire. Les tribunaux doivent être prêts à réévaluer les décisions antérieures à la lumière de nouvelles informations pour assurer une justice équitable.

Les points essentiels

Le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement contradictoire le 15 avril 2022 dans une affaire opposant la SNC Lidl à la société suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG. Le tribunal a déclaré la SNC Lidl recevable en ses demandes en nullité de certaines marques détenues par Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, mais l’a déboutée de certaines autres demandes. Le tribunal a également condamné la SNC Lidl à verser des dommages et intérêts à Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG pour atteinte à la renommée de l’une de ses marques, ainsi que pour actes de parasitisme. La SNC Lidl a interjeté appel de ce jugement, et les parties ont conclu à une transaction pour mettre fin au litige.
Les montants alloués dans cette affaire: – Montant des sommes allouées à chaque partie non spécifié dans le texte fourni

Réglementation applicable

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier:

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

26 avril 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/10408
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 26 AVRIL 2024

(n°49, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/10408 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CF4ZS

Décision déférée à la Cour : jugement du 15 avril 2022 – Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre 2ème section – RG n°21/04382

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

S.N.C. LIDL, agissant poursuites et diligences en la personne de ses co-gérants domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Localité 2]

Immatriculée au rcs de Créteil sous le numéro 343 262 622

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistée de Me Benjamin MAY, avocat au barreau de PARIS, toque K 186

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

Société CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRÜNGLI AG, société de droit suisse, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

Seestrasse 204

KILCHBERG

CH-8802

SUISSE

Représentée par Me Jehan-Philippe JACQUEY de la SELARL GILBEY LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque L 112

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère.

Mmes Laurence LEHMANN et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Véronique RENARD, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Yulia TREFILOVA

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 15 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :

– déclaré la SNC Lidl recevable en ses demandes en nullité de la partie française des marques internationales n°7746282, n°882977 et n°882978 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire,

– déclaré la SNC Lidl irrecevable en sa demande en déchéance de la marque verbale de l’Union européenne « LAPIN OR » n°008560195 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire,

– débouté la SCN Lidl de ses demandes en nullité de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885 et de la partie française de la marque verbale internationale « LAPIN OR » n°746282 pour défaut de distinctivité,

– dit dépourvue de représentation claire, accessible et intelligible la marque tridimensionnelle internationale n° 882977 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006, dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire,

– prononcé en conséquence la nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale n°882977, enregistrée le 28 mars 2006,

– dit dépourvue de représentation claire, accessible et intelligible la marque tridimensionnelle internationale n°882978 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006, dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire,

– prononcé en conséquence la nullité de la partie française de la marque tridimensionnelle internationale n°882978 désignant la France, enregistrée le 28 mars 2006,

– dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut national de la propriété intellectuelle aux fins d’inscription sur ses registres à l’initiative de la partie la plus diligente,

– dit sans objet les demandes de la SNC Lidl en nullité de la partie française des marques tridimensionnelles internationales n°882977 et n°882978 pour défaut de distinctivité,

– dit sans objet les demandes de la SNC Lidl en déchéance de la partie française des marques tridimensionnelles internationales n°882977 et n°882978 pour défaut d’usage sérieux,

– débouté la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG de l’intégralité de ses demandes formées au titre de la contrefaçon de la marque verbale internationale « LAPIN OR » n°746282 désignant la France et de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885,

débouté la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de sa demande de communication d’informations,

– débouté la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de ses demandes formées au titre de l’atteinte à la renommée de la marque verbale internationale « LAPIN OR » n°746282 désignant la France,

– dit qu’en offrant à la vente et en commercialisant les produits suivants, la SNC Lidl a porté atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire :

. le lapin en chocolat à l’emballage « doré » de l’année 2017 et le lapin en chocolat à l’emballage bronze de l’année 2018 dont le code- barres est 2062 6013,

. le lapin en chocolat à l’emballage « crème » de l’année 2018 dont le code-barres est 2075 8493,

. les lapins en chocolat à l’emballage « bronze » des années 2019. 2020 et 2021 dont le code-barres est 4089 6281 ;

– condamné la SNC Lidl à payer à la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885,

– fait interdiction à la SNC Lidl d’offrir à la vente et de commercialiser, sur le territoire français, les produits suivants portant atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire et ce, à l’expiration du délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois :

. le lapin en chocolat h l’emballage « doré » de l’année 2017 et le lapin en chocolat à l’emballage bronze de l’année 2018 dont le code- barres est 2062 6013 ;

. le lapin en chocolat à l’emballage « crème » de l’année 2018 dont le code-barres est 2075 8493 ;

. les lapins en chocolat à l’emballage « bronze » des années 2019, 2020 et 2021 dont le code-barres est 4089 6281 ;

– dit que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte,

– ordonné la publication de l’insertion suivante : « Par décision du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la SNC Lidl a porté atteinte ci la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°0016988S5 dont la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG est titulaire, et l’a condamnée ci réparer le préjudice en résultant » aux frais de la SNC Lidl, sur le site internet « www.lidl.fr », en partie supérieure de la page d’accueil du site, de façon visible, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman » de taille 12, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 1000 x 1000 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE »en lettres capitales de taille 14, pendant une durée de quinze jours à compter de la mise en ligne et dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif,

– ordonné la publication de l’insertion suivante : « Par décision du 15 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que la SNC Lidl a porté atteinte à la renommée de la marque tridimensionnelle de l’Union européenne « LINDT GOLDHASE » n°001698885 dont la société de droit suisse Chocoladefabricken Lindl & Sprüngli AG est titulaire, et l’a condamnée à réparer le préjudice en résultant », dans un maximum de trois revues ou journaux distribués en France au choix de la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG de façon visible, sans mention ajoutée, en police de caractères « times new roman » de taille 12, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14, aux frais de la SNC Lidl, dans la limite de 5 000 euros HT par publication,

– dit qu’en commercialisant les produits suivants, la SNC LIDL a commis des actes de parasitisme au préjudice de la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG :

. le lapin en chocolat à l’emballage « doré » de l’année 2017 et le lapin en chocolat à remballage bronze de l’année 2018 dont le code- barres est 2062 6013 ;

. le lapin en chocolat à l’emballage « crème » de l’année 2018 dont le code-barres est 2075 8493 ;

. les lapins en chocolat à l’emballage « bronze » des années 2019, 2020 et 2021 dont le code-barres est 4089 6281 ;

– condamné la SNC LIDL à payer à la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG la somme de 250 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant du parasitisme,

– condamné la SNC LIDL à payer à la société de droit suisse Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SNC LIDL aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jehan-Philippe JACQUEY, avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, lesquels ne comprennent ni les frais du procès-verbal de constat sur internet dressé le 5 avril 2017 par Maître [F], huissier de justice à Paris, ni les frais du rapport d’étude du 15 mai 2017 de la société Openedmind,

– ordonné l’exécution provisoire.

Vu l’appel interjeté le 27 mai 2022 par la société LIDL,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2023 par la société LIDL, appelante à titre principal et intimée à titre incident,

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023 par la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, intimée à titre principal et appelante à titre incident,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023,

Vu les courriers adressés par rpva en cours de délibéré, le 19 avril 2024, par la société LIDL et par la société Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli faisant état d’une transaction intervenue entre les parties pour mettre fin au litige qui les oppose et demandant que l’arrêt ne soit pas rendu comme annoncé le 26 avril 2024 ainsi que de leur souhait commun de pouvoir prendre de nouvelles écritures afin de faire homologuer le protocole d’accord signé entre elles et d’obtenir pour ce motif l’infirmation du jugement dont appel en ce qui concerne l’annulation des parties françaises des enregistrements internationaux n°882 977 et n°882 978.

SUR CE,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Au vu de l’évolution du litige entre les parties tel qu’indiqué dans les courriers adressés à la cour le 19 avril 2024, il apparaît opportun de procéder à une réouverture des débats avec rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023 afin de permettre aux parties de régulariser des conclusions d’homologation du protocole d’accord intervenu entre elles et d’infirmation du jugement de ce fait.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la réouverture des débats et le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 7 décembre 2023.

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 13 juin 2024 au cours de laquelle la clôture sera prononcée à nouveau et une date d’audience fixée.

La Greffière La Présidente

 

 


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