Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Irrecevabilité d’un recours en matière de rétention administrative et conditions d’appel.
→ RésuméInformations sur l’AppelantM. [L] [P], né le 15 juin 1990 à [Localité 1], est de nationalité sénégalaise. Il est actuellement retenu au centre de rétention n°3 situé à [Localité 2]. Le 24 novembre 2024 à 12h50, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Informations sur l’IntiméL’intimé dans cette affaire est le Préfet du Val-de-Marne, également informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel. Cette procédure est régie par les dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le ministère public a également été avisé de la date et de l’heure de l’audience. Ordonnance du TribunalLe 22 novembre 2024, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux a rendu une ordonnance déclarant la requête recevable et la procédure régulière. Il a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [P] pour une durée de trente jours à compter de cette date, dans un centre de rétention administrative ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire. Détails de l’AppelM. [L] [P] a interjeté appel le 22 novembre 2024 à 14h41. Le 24 novembre 2024 à 15h41, il a transmis des observations au greffe. Selon l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un appel manifestement irrecevable peut être rejeté sans convocation préalable des parties, ce qui a été appliqué dans cette affaire. Motifs du Rejet de l’AppelLa procédure a été introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne nécessite pas de démontrer que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés rapidement. Les diligences de l’administration ont été établies par le premier juge, qui a détaillé ses motivations. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel a été rejeté, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Cette décision a été prise à Paris le 25 novembre 2024 à 10h02. Notification de l’OrdonnanceL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. Un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative ayant prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention, ainsi qu’au ministère public. Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification, et il doit être effectué par déclaration écrite remise au greffe de la Cour de cassation par un avocat. La notification a été effectuée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par télécopie et/ou courriel. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05475 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLNC
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 11h59, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [P]
né le 15 juin 1990 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3
Informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 24 novembre 2024 à 12h50 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [L] [P] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 22 novembre 2024 ;
– Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024, à 14h41, par M. [L] [P] ;
– Vu les observations transmises par l’intéressé au greffe le 24 novembre 2024 à 15h41 ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire