Type de juridiction : Cour d’appel
Juridiction : Cour d’appel de Paris
Thématique : Conditions de recevabilité des recours en matière de rétention administrative et de séjour des étrangers.
→ RésuméIdentité de l’AppelantM. [F] [T], né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], est de nationalité azerbaïdjanaise et est actuellement retenu au centre de rétention de Mesnil Amelot n°2. Contexte de l’AppelLe 24 novembre 2024, M. [F] [T] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément aux dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et ProcédureL’intimé dans cette affaire est le Préfet de [Localité 2], également informé le 24 novembre 2024 de la possibilité de faire valoir ses observations sur l’appel de M. [F] [T]. Ordonnance du TribunalLe 22 novembre 2024, le magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la jonction des procédures introduites par M. [F] [T] et le préfet, déclarant le recours de l’intéressé recevable mais le rejetant, tout en déclarant la requête du préfet recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [F] [T] pour une durée de vingt-six jours. Appel InterjetéM. [F] [T] a interjeté appel le 22 novembre 2024 à 15h55, contestation qui est examinée selon les dispositions de l’article L 743-23, alinéa 2, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Motifs de Rejet de l’AppelL’appel a été jugé irrecevable car il ne présentait aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention. Les éléments fournis ne justifiaient pas la fin de la rétention, et la critique formulée ne remettait pas en cause la motivation du premier juge. Compétence JuridiqueLa demande de mise en liberté, qui visait en réalité à contester la décision d’éloignement, relève de la compétence du juge administratif. Le juge judiciaire ne peut pas statuer sur la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Conclusion de l’OrdonnanceL’appel a été rejeté comme irrecevable, et il a été ordonné la remise immédiate de l’ordonnance au procureur général. La notification de l’ordonnance a été effectuée aux parties, précisant que le pourvoi en cassation est ouvert dans un délai de deux mois. |
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05472 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLM7
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 novembre 2024, à 13h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thévenin-scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [T]
né le 07 octobre 1998 à [Localité 1], de nationalité azerbaijanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
Informé le 24 novembre 2024 à 11h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE [Localité 2]
Informé le 24 novembre 2024 à 11h34 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 22 novembre 2024 du magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [F] [T] enregistrée sous le numéro 24/03065 et celle introduite par la requête du préfet de [Localité 2] enregistrée sous le numéro 24/03064, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de [Localité 2] recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 21 novembre 2024 à 16h00 ;
– Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024, à 15h55, par M. [F] [T] ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 25 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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